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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 95-84.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.498

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Léon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Samuel Y..., pour faux et usage de faux, obtention indue d'un document administratif et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu partiel formé par Léon X... ; " aux motifs que l'ordonnance déférée à la Cour a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat par lettres recommandées du 12 juillet 1994, alors que la partie civile a interjeté appel le 17 février 1995 ; que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable comme tardif ; " alors qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours doivent être notifiées à la partie civile et à son avocat ; qu'en l'espèce où ne figurent au dossier que les avis donnés à l'avocat et la partie civile, qu'une ordonnance de renvoi a été rendue, la chambre d'accusation, en déclarant tardif l'appel sans qu'il soit établi que l'ordonnance, qui était en réalité de non-lieu partiel, a été notifiée à ceux-ci, a violé le texte susvisé " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil, selon les mêmes modalités, comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte par lettre recommandée, dont la mention est portée au dossier par le greffier ; qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 17 février 1995 par Léon X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 juillet 1994, la chambre d'accusation se borne à énoncer que cet appel a été formé hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, du fait que l'ordonnance a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat par lettres recommandées du 12 juillet 1994 ; Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile et à son avocat de lettres recommandées, qui aurait fait courir le délai d'appel, alors qu'aucune mention relative aux formes utilisées pour cette notification n'a été portée au dossier par le greffier et que les récépissés postaux annexés à l'ordonnance ne sauraient y suppléer et faire la preuve de cette diligence, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 5 juillet 1995 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz