Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-16.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-16.202
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée, Marie X...
A..., née Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. Z..., Amérige DA A..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de Mme Andrée X...
A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Giuseppe X...
A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, dès lors qu'ils faisaient application des dispositions de l'article 1347 du Code civil, les juges du fond pouvaient déclarer valables les engagements de payer souscrits par Mme Y... en se fondant sur des documents qui ne comportaient pas toutes les mentions requises par l'article 1326 du même code ; que le moyen n'est donc pas fondé ; LE REJETTE.
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les intérêts des capitaux échus ne peuvent eux-mêmes produire des intérêts, sauf convention spéciale, que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande, pourvu qu'à cette date ils soient dus au moins pour une année entière ;
Attendu cependant que la cour d'appel a condamné Mme Y... à verser à M. Da A... les intérêts au taux légal calculés sur les intérêts conventionnels de la somme de 250 000 francs, échus depuis le 1er juillet 1980 et dus au moins pour une année entière ; Qu'en statuant ainsi alors que M. Da A... n'avait formé une demande de capitalisation des intérêts que le 20 avril 1983, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef condamnant Mme Y... à payer à M. Da A... les intérêts légaux, l'arrêt rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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