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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Claire, épouse Y...,
- A... Francis,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 1999, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique en raison du décès de Fernand B..., poursuivi notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, 221-8 et 221-10 du nouveau Code pénal ainsi que des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs des délits d'homicide et blessures involontaires poursuivis à l'encontre de Fernand B... ne sont pas réunis ;
" aux motifs que Fernand B... a, devant les services de police, déclaré " j'organisais les chantiers de construction de maison et je contrôlais leur réalisation en les visitant de temps à autre " ; un de ses anciens alter ego, M. D..., a, pour sa part, précisé que, en sa qualité de chef de centre travaux, Fernand B... était chargé du suivi des constructions qui étaient réalisées dans son secteur ; toutefois, entendu dans le cadre de l'instruction, Fernand B... indiquait que la tenue et le suivi du chantier lui échappaient complètement et étaient du ressort du chef de chantier, M. X..., et du constructeur de travaux, M. Z... ; il se souvenait d'être passé deux ou trois fois après l'achèvement des travaux sur les lieux, mais même pas lors de la réception des travaux qui était du ressort de M. Z... ; dans une annexe à une lettre adressée le 25 mai 1994, Fernand B... précisait ses fonctions, dont il ressort qu'elles étaient essentiellement administratives (réception du client, établissement des plannings en liaison avec le conducteur des travaux ou le chef de chantier, mise en place des prêts, établissement de la paie, passation des commandes, vérification des factures, correspondances avec l'inspection du travail, suivi des réceptions etc...) ; il expliquait, dans cette lettre, qu'il n'approuvait pas la conception des balcons, dont le ferraillage ne tenait pas assez compte des impondérables du chantier ;
réinterrogé, Fernand B... insistait sur son désaccord quant à la conception de ce type de balcons et affirmait avoir, à plusieurs reprises, alerté M. C..., directeur technique, sur ce point, mais en vain ; il soutenait, à nouveau, qu'il n'avait aucun pouvoir en ce domaine, à l'époque, et qu'il ne disposait, de par ses fonctions, pas de temps pour aller sur les chantiers ; il semble donc que, lorsque Fernand B... parle de " suivi des chantiers ", il fait allusion au suivi administratif ; de ce qui précède, il n'apparaît pas que Fernand B... avait la mission de " surveiller le chantier " de la maison A... ; il n'en avait d'ailleurs, manifestement, pas le temps, compte tenu de ses diverses obligations administratives, et cette tâche paraît être plus du ressort du conducteur de travaux ou du chef de chantier ; le mauvais positionnement du ferraillage, considéré comme responsable de la faiblesse du balcon, était impossible à voir si l'on ne se trouvait pas sur place au moment du coulage, à l'époque (il semble que, par la suite, certains appareils... l'aient permis) et ses rares visites sur le chantier n'auraient pu suppléer au défaut de vigilance d'un de ses subordonnés ; il ne peut, non plus, lui être fait grief, d'avoir commis une faute dans l'organisation des chantiers, faute au demeurant que, l'ordonnance de renvoi ne lui reproche pas, puisqu'il semble, qu'il a alerté ses supérieurs hiérarchiques sur le risque encouru du fait de l'impossibilité d'assurer la surveillance du coulage du béton des balcons, à raison de l'éparpillement des chantiers ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction de motifs, de même que l'insuffisance de motifs, équivaut à leur absence ;
" alors que, d'une part, ayant expressément constaté que Fernand B... avait déclaré aux services de police, qu'il organisait des chantiers de construction de maison et contrôlait leur réalisation en les visitant de temps en temps et que M. D... avait précisé qu'en sa qualité de chef de centre travaux, Fernand B... était chargé du suivi des constructions qui étaient réalisées dans son secteur, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer qu'il n'était pas établi que le prévenu avait mission de surveiller le chantier de la maison de Mme A... ;
" alors que, d'autre part, qu'ayant constaté que Fernand B..., qui avait déclaré aux services de police, qu'il organisait les chantiers de construction de maison et contrôlait leur réalisation en les visitant de temps, avait admis avoir été conduit à porter une appréciation sur la conception des balcons, et notamment sur leur ferraillage, et avoir effectué des visites sur le chantier, la cour d'appel aurait dû en conclure que Fernand B... était bien chargé d'une mission de surveillance des chantiers de construction des maisons situés sur son secteur ;
" alors que, en outre, qu'en retenant qu'il " semble " que lorsque Fernand B... parle du suivi des chantiers, il fait allusion au suivi administratif, que la tâche de surveiller le chantier de la maison de Mme A... " parait " être du ressort du directeur de travaux ou du chef de chantier et qu'il " semble " avoir alerté ses supérieurs hiérarchiques sur le risque encouru du fait de l'impossibilité d'assurer la surveillance du coulage du béton des balcons, à raison de l'éparpillement des chantiers, la cour d'appel s'est fondée sur une motivation hypothétique ;
" alors que, enfin, en écartant la faute de Fernand B... au prétexte qu'il n'avait manifestement pas le temps, compte tenu de ses diverses obligations administratives, de surveiller le chantier de la maison de Mme A..., bien que le manque de temps de Fernand B... n'était pas un fait justificatif si la surveillance de ce chantier entrait dans sa mission, la cour d'appel a statué par un motif inopérant " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de la faute reprochée à Fernand B... n'était pas rapportée, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;