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A.D. / N.V.
R.G : 07 / 00064
Décision attaquée :
du 19 décembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX
M. Jean-Claude X...
C /
M. Franck Y...
Notification aux parties par expéditions le :
Me JOUSSE-Me REMERAND
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007
No-Pages
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X...
...
...
36250 ST MAUR
Représenté par Me Christel JOUSSE (avocat au barreau de CHATEAUROUX)
INTIMÉ :
Monsieur Franck Y...
...
36250 NIHERNE
Représenté par Me Fabrice REMERAND (avocat au barreau de CHATEAUROUX)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : MME VALLEE, président rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
9 novembre 2007
Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre
MME GAUDET conseiller
MME BOUTET conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-Prononcé publiquement le 09 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Monsieur Franck Y... a été embauché par Monsieur Jean-Claude X... le 1er OCTOBRE 1991 en qualité d'agent commercial, travailleur indépendant, jusqu'au 31 MAI 1998, puis en qualité de négociateur, sous le statut de VRP jusqu'à sa démission, le 14 JUIN 2005.
Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 28 JUILLET 2005 pour demander un rappel de salaire sur cinq ans et les congés payés, une provision au titre d'un 13ème mois en sollicitant la remise sous astreinte des documents permettant de calculer ses commissions, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par jugement du 19 DECEMBRE 2006, dont Monsieur X... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX a condamné l'employeur à verser :
-37 213,02 € à titre de rappel de salaire et 3 721,30 € au titre des congés payés,
-4 055,14 € au titre du 13ème mois et 405,51 € au titre des congés payés,
-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
Monsieur X... fait valoir que Monsieur Y... a travaillé sous le statut de travailleur indépendant jusqu'au 31 MAI 1998 puis que, compte tenu de son état d'endettement, il est
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devenu à sa demande VRP statutaire exclusif ce qui lui permettait de se décharger de la gestion de ses propres charges professionnelles. Il devait alors bénéficier d'une rémunération fixe payable chaque fin de mois et de commissions sur les affaires réalisées directement, définitivement acquises après encaissement des factures, déduction faite des différentes taxes et des frais exposés éventuellement par l'agence pour recouvrer ses créances. Ces commissions étaient payables une fois par trimestre en fonction des factures encaissées le trimestre précédent et déduction faite du fixe versé chaque mois ainsi que des charges employé / employeur.
Ces dispositions ayant été strictement respectées, le salarié doit voir rejeter sa demande de rappels de salaire, étant observé que la méthode de calcul retenue par le conseil de prud'hommes pour accorder un rappel n'est pas explicitée. Il semble cependant que la somme retenue soit constituée par les charges patronales. Le premier juge a ainsi bouleversé l'équilibre du contrat qui prévoyait des pourcentages de commissions beaucoup plus importants que la moyenne et ne s'expliquaient que par la prise en compte de ces charges patronales. Faire droit à la demande revient à payer deux fois le salarié et porterait la charge qu'il représente à 82 %, obligeant l'entreprise à fonctionner avec seulement 18 % de son chiffre d'affaires. Il convient donc de comparer les sommes perçues par le salarié avec le commissionnement moyen usuel de 15 % alors qu'il bénéficiait d'un taux de 25 % : dans ces conditions, force est de constater qu'il n'a aucunement été pénalisé.
Sur la demande de rappel de 13ème mois et des congés payés, l'employeur explique que la mention disparaît à compter de JANVIER 2002 en raison du mode de commissionnement qui autorisait à déduire le fixe et ce 13ème mois qui ne pouvait donc plus figurer sur les fiches de paie.L'opération était neutre puisque, si Monsieur Y... était perdant en JUIN et DECEMBRE lors du paiement de son fixe, il s'y retrouvait trimestriellement par les régularisations augmentées du même montant. Subsidiairement, il faut prendre en considération le traitement fixe comme auparavant ainsi que l'a retenu le premier juge.
La demande de dommages-intérêts pour non paiement de prime d'ancienneté, qui ne s'applique pas aux négociateurs, ne repose sur aucun préjudice avéré et a été à juste titre rejetée.
La demande de rappel de commissions n'est pas justifiée au regard des acomptes déjà versés et de la régularisation intervenue ultérieurement.
Monsieur X... conclut donc au rejet de l'intégralité des demandes, subsidiairement à la confirmation du jugement sur le rappel au titre du 13ème mois.
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Monsieur Y... réplique qu'il n'a jamais eu le statut de VRP mais celui de négociateur et qu'il a été abusé par son employeur.
Au regard de l'article 8 de son contrat de travail en date du 1er JUIN 1998, il devait selon lui être rémunéré par un traitement fixe et des commissions alors qu'il a été réglé d'abord du fixe seulement puis des commissions uniquement, après déduction du fixe et des charges patronales. Considérant que les clauses contractuelles étaient susceptibles d'avoir un double sens, il conclut, au vu des dispositions de l'article 1157 du code civil, que la convention doit être interprétée dans le sens d'une rémunération à deux volets, seul moyen de lui donner un effet.D'ailleurs la déduction de la partie fixe n'apparaît pas sur les bulletins de salaire de 1998,1999 et 2000. Sur appel incident, il maintient donc sa demande de rappel initial, application faite de la prescription quinquennale. Subsidiairement, Monsieur Y... estime que, quand bien même l'employeur aurait pu ne le rémunérer qu'à la commission déduction faite de la partie fixé précédemment versée, il serait encore débiteur à son égard, ce qui conduit en ce cas à la confirmation du jugement.
Sont restées en souffrance des commissions de 2005 dont l'employeur ne peut estimer avoir acquitté une partie sous forme d'acomptes versés entre 2002 et 2004. Il revient à ce dernier de fournir l'état des opérations sujettes à commissions, ce qu'il s'est abstenu de faire. Monsieur Y... maintient donc sa demande de communication sous astreinte des pièces nécessaires.
Par application de l'article 38 de la convention collective, lui est dû un 13ème mois calculé sur le salaire conventionnel acquis, constitué de la partie fixe et des commissions.
Monsieur Y... sollicite en définitive la condamnation de Monsieur X... à lui verser :
-69 516,60 € à titre de rappel de salaire et 6 951,66 € au titre des congés payés,
-6 000 € à titre de provision sur les rappels de 13ème mois,
et à lui remettre sous astreinte l'état détaillé des comptes lui permettant d'établir les commissions dues au titre du droit de suite.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des rappels de salaires, de congés payés et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Il demande enfin l'allocation de 2 000 € de ce dernier chef en cause d'appel.
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SUR CE
Attendu que le contrat de travail en date du 1er JUIN 1998 prévoit en son article 8 : " en rémunération de ses services et des responsabilités qui y sont attachées, Monsieur Y... aura droit à :
-un traitement fixe de 7 600 F brut payable en fin de chaque mois,
-des commissions pour toutes les affaires réalisées directement par lui avec la clientèle qu'il est habilité à visiter.
Le taux des commissions dues pour toutes les affaires réalisées... seront fixées de la manière suivante :
-25 % de la rémunération d'agence HT pour la prise d'un mandat,
-25 % de la rémunération d'agence HT pour la vente d'un bien,
Dans tous les cas, le droit à commission ne sera acquis définitivement seulement après encaissement des factures.
Les taux de commissions porteront sur le montant net des factures, déduction faite des différents taxes existantes ou pouvant venir à être créées et des frais que l'agence aurait eu à supporter pour obtenir le recouvrement de ses créances.
Les commissions ainsi dues transformées en traitement seront réglées une fois par trimestre en fonction des factures encaissées au titre du trimestre précédent, déduction faite du fixe versé comme indiqué ci-dessus ainsi que des charges (employé employeur) relatives à chaque traitement. "
que ce contrat prévoyait en outre une rémunération minimum ;
Attendu cependant que, si les parties peuvent conclure un contrat prévoyant le versement mensuel d'une rémunération fixe avec une régularisation trimestrielle au vu des commissions acquises, sous réserve de respecter la rémunération minimum prévue par la convention collective, il résulte des dispositions de l'article L 241-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge et que toute convention contraire est nulle de plein droit ;
que les parties peuvent par ailleurs convenir que les commissions se calculent sur les prix hors taxes et hors frais ;
que dans ces conditions, le jugement, qui a alloué la différence entre les commissions dues pour la période non prescrite et les sommes effectivement versées doit être confirmé ;
qu'il a également exactement fait application des dispositions de la convention collective sur le 13ème mois dont le
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montant ne figure plus sur les bulletins de salaire après 2001 ;
que dans ces conditions, le jugement, qui a intégralement vidé sa saisine, doit être confirmé ;
Attendu que Monsieur X..., qui succombe en cause d'appel, supportera les dépens et versera 1 000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du NCPC à Monsieur Y... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE en outre Monsieur X... à verser à Monsieur Y... 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC en cause d'appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE
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