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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de l'EURL Recule, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de l'EURL Recule, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des termes de la lettre du 9 mai 1975 que leur ambiguïté rendait nécessaire, retenu que les transformations de la chambre du rez-de-chaussée en magasin, de l'entrepôt situé en sous-sol et de l'atelier du "rez-de-rue" en un magasin d'exposition auquel on accédait par un escalier, de l'atelier situé dans le jardin en magasin d'exposition avec vitrine et que l'aménagement d'un petit atelier en sous-sol avec accès par une porte donnant sur le garage ouest avaient été expressément acceptés par le mandataire du bailleur par ce courrier, qui proposait à la locataire une augmentation de loyer portant sur les locaux loués ainsi modifiés dont la surface était accrue, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'EURL Recule la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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