Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-70.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.138
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Solange Z...,
2°/ Mme A..., veuve Z...,
demeurant toutes deux à Pau (Pyrénées-atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre des Expropriations), au profit de la Ville de PAU, place Royale à Pau, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Ville de Pau, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 13.15 I du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que la cour d'appel qui par l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 1987) a fixé l'indemnité de dépossession, due à Mme Z... et à Mme A..., veuve Z..., à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Ville de Pau, d'une parcelle leur appartenant, sans préciser la date à laquelle elle s'est placée pour évaluer ce bien, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations) ;
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