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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-60.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.051

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Attendu que, M. Y... ayant été élu conseiller prud'homme dans la section activités diverses collège employeurs du conseil de prud'hommes de Narbonne, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Narbonne en annulation de cette élection ; Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir par jugement du 8 janvier 1993 rejeté ce recours alors que, selon le moyen, " les textes légaux ne prévoient pas une irrecevabilité de contestations du collège employeurs par le collège salariés " ; Mais attendu qu'un électeur est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient ; Et attendu que le jugement relève que M. X... appartient au collège " salariés " et conteste une élection du collège " employeurs " ; Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz