AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Johann, Charles X... de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2001) d'avoir dit n'y avoir lieu de résilier le contrat de travail de Mme X... et d'avoir, en conséquence, débouté celle-ci de ses demandes liées à la rupture de ce contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il ressort de ses énonciations que l'état de santé de Mme X... était seul à l'origine de l'arrêt de son activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.