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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-46.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.667

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Gist Brocades France disposait en France de 3 sites situés à Prouvy, Seclin et Villepinte ; qu'à la suite d'une restructuration décidée en 1996, un plan social a été mis en place ; que de plus le principe d'une "prime exceptionnelle" a été adopté à la suite des discussions menées au sein du Comité central d'entreprise en juillet 1997 ; que M. X..., embauché en 1980 en qualité de polyvalent de production sur le site de Prouvy, a été licencié le 5 février 1999 pour inaptitude médicale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser au salarié le montant de la prime exceptionnelle assortie des congés payés y afférents, instituée au titre des exercices 1997 et 1998, alors, selon le moyen : 1 ) que des mesures spécifiques au personnel d'un établissement peuvent être régulièrement prises par l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du Comité d'établissement extraordinaire de Seclin, en date du 29 juillet 1997, d'attribuer le versement d'une "prime exceptionnelle" aux seuls salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) que la règle "à travail égal, salaire égal" interdit à l'employeur de pratiquer des différences de rémunérations entre les salariés, pour autant que ces derniers se trouvent dans des situations identiques ; que tel n'est pas le cas lorsque les personnels respectifs des établissements en cause constituent des collectivités de travail distinctes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les établissements de Seclin et de Prouvy dont les activités étaient différentes, fonctionnaient de façon autonome et qu'ils concluaient des accords distincts en matière de rémunération et d'intéressement ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que compte tenu de leurs activités différenciées, les conventions collectives applicables à l'un et l'autre de ces établissements étaient elles-mêmes différentes (Convention collective des industries alimentaires pour le site de Prouvy et Convention collective de la chimie pour le site de Seclin) et qu'il existait des différences de rémunérations d'un site à l'autre ; qu'ainsi, la décision du Comité d'établissement de Seclin d'accorder au personnel de cet établissement au titre des années 1997 et 1998 pour lesquelles la participation était inexistante, une "prime exceptionnelle" équivalente au montant de la participation de l'exercice 1996, ne pouvait revêtir un quelconque caractère discriminatoire à l'encontre du personnel de l'établissement de Prouvy ; qu'en accueillant néanmoins les demandes émanant de salariés de cet établissement, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et 1134 du Code civil ; 3 ) que l'employeur en accord avec les représentants du personnel de Seclin s'était seulement engagé à attribuer une prime exceptionnelle d'un montant équivalent à celui de la participation de l'exercice 1996 ; que cette prime n'était en aucun cas destinée à se substituer à la participation légale et pouvait donc librement être réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin sans porter atteinte aux droits des autres salariés de l'entreprise ; qu'en tenant cette pratique pour discriminatoire, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et 1134 du Code civil ; 4 ) que lorsqu'elle est instituée unilatéralement par l'employeur, une prime n'est obligatoire que dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle, relevait d'un engagement de portée collective institué par l'employeur sous réserve d'appartenance des salariés à l'établissement de Seclin ; qu'en se fondant sur des considérations tenant à la situation individuelle des salariés en cause, sans lien avec la condition d'appartenance précitée qui constituait le fait générateur du versement de la prime, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 5 ) que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.9) qu'à supposer que l'on retienne l'argumentation de M. X..., ce dernier n'a pas vocation à prétendre au bénéfice de la prime de non-participation au titre de l'exercice 1998 dès lors que cette prime n'était accordée qu'aux salariés ayant effectivement travaillé sur le site de Seclin - ce qui n'était pas le cas de M. X..., qui avait été absent de cet établissement jusqu'au 13 décembre 1998 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à exclure toute possibilité d'octroyer à ce salarié la prime en question, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur n'est libre de fixer les conditions d'attribution d'un avantage, que sous réserve que ces conditions n'introduisent pas une discrimination entre les travailleurs placés dans des situations identiques ; d'où il suit que, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que, selon l'intention des parties, la prime exceptionnelle, avait pour objet tant de compenser l'absence, en 1997 et 1998, de participation aux résultats de l'entreprise prévue par un accord de 1984 en faveur de tous les salariés, que les conséquences du plan social qui touchaient l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a exactement déduit que la réserve d'attribution de la prime aux seuls salariés de l'établissement de Seclin était discriminatoire, et qu'en conséquence l'intéressé y avait droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un salarié inapte, consécutif à l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un poste disponible, compatible avec son état de santé ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le reclassement de M. X... s'était avéré impossible dès lors que ce salarié avait été déclaré totalement et définitivement inapte à occuper tout poste de travail dans l'entreprise lors de la visite médicale de reprise en date du 13 décembre 1998 ; que, de plus, dans le cadre de la récente restructuration de l'entreprise ayant conduit à la fermeture du site de Prouvy, il n'existait plus aucun poste disponible pouvant être offert à M. X..., l'ensemble des postes ayant été pourvus par des salariés du site de Prouvy, menacés de licenciement ; qu'en déclarant néanmoins le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans rechercher si compte tenu de l'état d'inaptitude totale du salarié d'une part et du contexte économique du licenciement d'autre part, la société ne justifiait pas de son incapacité à proposer à M. X... un quelconque poste adapté à sa situation, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 ) qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié d'une proposition de reclassement, en prononçant son licenciement ; qu'en cas de modification du contrat de travail induite par le poste proposé, le refus du salarié ne peut être abusif, mais le licenciement consécutif à ce refus n'en reste pas moins justifié par une cause réelle et sérieuse ; 3 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois estimer insuffisante la proposition de poste formulée par la société, dés lors que l'emploi de chauffeur-livreur impliquait de modifier le contrat de travail de l'intéressé, tout en reprochant par ailleurs à l'employeur de ne pas avoir tenté de procéder au reclassement de M. X... au sein d'une autre entreprise du groupe ; qu'en procédant à ces constatations contradictoires qui ne permettant pas d'apprécier la portée de l'obligation mise à la charge de l'employeur et donc la réalité du manquement qui lui est reproché, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'une maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé à cette recherche à l'intérieur du groupe a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foods Specialities venant aux droits de la société anonyme Gist Brocades aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz