Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-40.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.975
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société François de F..., dont le siège est ... à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône),
défenderesse à la cassation ; La société François de F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Choppin D... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., J..., K..., B..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Z..., Y..., M. X..., Mlle I..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin D... de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société François de F..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois, M. A... est entré au service de la société François de F... selon lettre d'embauche du 18 avril 1978 définissant ses fonctions ; qu'il a été licencié le 3 mai 1983 avec préavis de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de cadre avec la classification de commis d'entreprise adjoint de direction, coefficient 325, de la convention collective nationale étendue des personnels d'encadrement des entreprises paysagistes et qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. A... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de cadre et le bénéfice du coefficient 325 de la convention collective et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes formulées de ce chef, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la convention collective applicable que sont considérés comme cadres les agents auxquels l'employeur délègue d'une façon permanente tout ou partie de son autorité sur le plan technique, administratif ou de commandement ; qu'en déduisant du seul fait que l'employeur se réservait le droit d'accepter ou de refuser les devis présentés dans la mesure où ils n'auront pas été signés par son représentant légal avant l'acceptation du client, que M. A... n'avait pas un pouvoir de décision engageant l'entreprise, et donc ne pouvait prétendre à la qualité de cadre, la cour d'appel, qui a fait de la délégation de signature la condition nécessaire de la qualité de cadre, a ajouté au
texte conventionnel et, ce faisant, l'a violé ; alors, surtout, que le salarié faisait valoir qu'à côté de ses fonctions commerciales, il exerçait des fonctions techniques, établissant les avant-projets, puis les projets des travaux et avait eu
à cet effet pendant plusieurs années deux dessinateurs à son usage exclusif ; il assurait le suivi de ces travaux, donnant des instructions au chef de chantier et réglant l'ensemble des problèmes qui pouvaient se poser ; que, faute d'avoir recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si, au regard de son activité technique importante, le salarié ne pouvait pas bénéficier du statut cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions conventionnelles ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à cette argumentation péremptoire, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que M. A... soutenait encore qu'il avait réclamé dès son embauche le statut cadre, ce qui lui avait été refusé, et qualifiait de "ridicule" l'attestation du chef de travaux selon laquelle il aurait, malgré les propositions qui lui auraient été faites, refusé de bénéficier du statut d'encadrement ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas contesté cette attestation dans sa matérialité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il résultait de la définition qui lui était donnée par la convention collective que la qualification de cadre impliquait l'existence d'une délégation d'autorité de l'employeur au profit de l'agent l'autorisant à prendre des décisions engageant l'entreprise, la cour d'appel a constaté que tel n'était pas le cas de M. A... qui, en l'état des fonctions qui lui étaient imparties, ne pouvait, par la prise de commandes, engager l'entreprise qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur sur les devis présentés ; qu'elle a, dès lors, à bon droit décidé, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que M. A..., qui ne rentrait pas dans la définition générale des cadres, ne pouvait obtenir son classement dans l'un des emplois de "cadres" qu'il revendiquait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société de F... :
Attendu que la société de F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. A... et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que les quotas fixés pour les six premiers mois de travail de M. A... n'auraient pas été maintenus et qu'aucun élément ne permettait de penser qu'ils avaient été prorogés, la cour d'appel laisse totalement dépourvues de réponse les conclusions en réponse de la société faisant valoir "sur les quotas" qu'un courrier
du 3 mars 1983 avait été précisément adressé à M. A... sur ce point et n'avait fait l'objet d'aucune protestation de sa part, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la baisse d'activité du salarié n'aurait pas été établie, la cour d'appel viole à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvues de toute réponse les conclusions en réponse qui exposaient, d'une part, que M. A... avait surestimé des résultats de 77 % en septembre 1982, 52 % en octobre 1982, 50 % en janvier 1983, 12 % en février 1983, 18 % en mars 1983 et 14 % en avril 1983, et, d'autre part, que les variations du chiffre d'affaires faisaient ressortir par rapport aux mois correspondants de l'année précédente une baisse de 72 % pour mars 1982, de 68 % pour décembre 1982, de 85 % pour janvier 1983, de 62 % pour février 1983 et de 69 % pour mars 1983 ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé, le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait par suite être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. A... :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'en vertu du jugement du conseil de prud'hommes assorti de l'exécution provisoire, la société de F... a versé à son ancien salarié M. A... une somme de 72 821 francs ; que la cour d'appel qui, par l'arrêt attaqué, a infirmé ce jugement, a ordonné la restitution de cette somme avec intérêts de droit calculées du jour du paiement par la société à celui de son remboursement par M. A... ; Attendu cependant que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que M. A..., détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; qu'en fixant dès lors le point de départ des intérêts légaux au jour du versement à M. A... du montant de la condamnation payée au titre de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ; Et, sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les intérêts de droit, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société François de F..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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