jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Manutiss, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Manutiss, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er octobre 1984, en qualité de manutentionnaire magasinier, par la société Manutiss, a été victime d'un accident du travail le 12 juin 1990; qu'ayant repris son emploi le 27 juin 1990, il a été licencié le 11 juillet 1990 pour motif disciplinaire; que s'estimant abusivement licencié en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'article R. 241-51 du même Code, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux titres de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'intéressé n'avait jamais prétendu être inapte à ses fonctions à l'expiration de l'arrêt de travail nécessité par son accident du travail et avait même présenté, le jour de la reprise de son travail autorisée par son médecin traitant, un certificat médical délivré par ce praticien, constatant sa guérison sans faire la moindre réserve; d'autre part, que M. X... n'était pas fondé à invoquer le non-respect des dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, qui imposent à l'employeur de faire examiner par le médecin du travail, dans les huit jours de la reprise, le salarié victime d'un accident du travail, et absent plus de huit jours, dès lors que l'intéressé n'invoque aucune difficulté quand il s'est présenté le 27 juin 1990 pour reprendre son poste et que le licenciement a été prononcé pour un motif étranger à l'accident du travail;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et qu'en l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat prononcée pendant la période de suspension provoquée par l'accident est nulle et ouvre droit pour le salarié au paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail et à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée;
Condamne la société Manutiss, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard