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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., s'est vue notifier le 14 février 2000 une mise à pied d'une durée de cinq jours pour avoir déposé sans motif sérieux une plainte contre son employeur auprès du procureur de la République ;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler cette sanction ;
Mais attendu que les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en vertu des textes susvisés ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la demanderesse demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer les salaires de la mise à pied ;
Sur le pourvoi :
Attendu que Mme X..., employée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association 3 AH qui gère un établissement pour adultes handicapés mentaux, a été mise à pied pour une durée de cinq jours le 14 février 2000 ; qu'elle a été licenciée le 20 avril 2000 et a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2001 de demandes tendant, outre à obtenir le paiement des jours de la mise à pied, à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement des jours de la mise à pied, la cour d'appel retient que la sanction prononcée correspondait dans l'appréciation de sa durée à la portée d'une plainte sans fondement déposée par la salariée au procureur de la République ;
Attendu cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été les victimes et qui, s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par Mme X... était mensongère ou non, et, dans l'affirmative, si la salariée avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 122-45 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que débouter Mme X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est abusif et condamner l'association au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel énonce que comme l'ont relevé les premiers juges, l'employeur a procédé au licenciement de la salariée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au licenciement pour absence prolongée nécessitant le remplacement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre de licenciement mentionnait la nécessité du remplacement de la salariée absente en raison de son état de santé, et si ce remplacement était définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les trois premières branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association 3 AH et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à Mme X... la somme de 342,88 euros et à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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