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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/06624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/06624

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/06624 société BONDUELLE FRAIS FRANCE C/ [A] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Juillet 2014 RG : F 12/02012 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015 APPELANTE : société BONDUELLE FRAIS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Q] [A] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Marie-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2015 Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel BUSSIERE, président - Agnès THAUNAT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Décembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [Q] [A] a été embauché en qualité d'agent de nettoyage par contrat de travail à durée déterminée du 3 février au 31 mai 2003, renouvelé du 1er juin au 13 septembre 2003 puis poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 14 septembre 2003, par la société Bonduelle Frais France dont l'activité consiste en la préparation, le conditionnement et la commercialisation de légumes frais prêts à l'emploi. Au dernier état de la relation de travail, il percevait sur treize mois un salaire mensuel brut de 1.472,72 €, outre diverses majorations et primes. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2005 pour maladie simple du poignet « canal carpien bilatéral ». A la suite d'un rapport d'enquête rendu le 26 octobre 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie avec effet au 16 mai 2005. Puis, à compter du 27 juillet 2005 , M. [A] a fait parvenir à son employeur des avis d'arrêt de travail pour maladie professionnelle. Par décision du 2 décembre 2005, la CPAM a refusé la prise en charge de cette nouvelle affection au titre de la législation relative aux risques professionnels, pour n'avoir établi aucune relation entre la maladie professionnelle initiale du 16 mai 2005 et celle indemnisée depuis le 27 juillet 2005, s'agissant d'une gonarthrose droite du genou. Elle a ensuite fait connaître au salarié par lettre du 21 mai 2008 que le médecin conseil avait estimé la consolidation de ses lésions consécutives à la maladie professionnelle du 16 mai 2005 acquise à la date du 29 mars 2007 et qu'il ne subsistait pas de séquelle indemnisable. M. [A] a encore fait parvenir à son employeur à compter du 25 juin 2007 des avis d'arrêts de travail pour maladie simple. Il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 18 juin 2010 mais n'a jamais repris le travail. Il a finalement été convoqué à deux visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 29 septembre 2011 et 13 octobre 2011. Lors de cette deuxième visite, le médecin du travail a prononcé son inaptitude à son poste d'agent de nettoyage de nuit dans les termes suivants : « Inapte au poste d'agent de nettoyage de nuit. Travail au froid impossible.Gestes répétitifs des membres supérieurs et travail en postures contraignantes (en hauteur, accroupi, à genoux) interdits. Pas de travail avec des outils vibrants. Reclassement envisageable à un poste hors production à temps partiel ». Convoqué le 27 octobre 2011 à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant, M. [A] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2011. M. [A] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 22 mai 2012 la juridiction prud'homale et par jugement rendu le 8 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, a : - Dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné la société Bonduelle Frais France à verser à M. [A] les sommes suivantes : * 3.190,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 319,08 € au titre des congés payés afférents, * 2.233,90 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, * 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.600,00 € à titre de dommages-intérêts pour mise en 'uvre tardive des visites de reprise, * 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit et fixé la moyenne des salaires de M. [A] à la somme de 1.595,44 € - Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [A] dans la limite de trois mois d'indemnités - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamné la société Bonduelle Frais France aux entiers dépens de l'instance Par lettre recommandée en date du 1er août 2014 enregistrée au greffe le 4 août 2014, la société Bonduelle Frais France a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2014. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 14 octobre 2015 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 17 septembre 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : - Dire et juger que l'inaptitude physique et de M. [A] à l'origine de son licenciement ne présente aucune origine professionnelle - Débouter en conséquence M. [A] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et du doublement de l'indemnité de licenciement -Dire et juger qu'elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement - Dire et juger bien fondé le licenciement prononcé pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement - Débouter en conséquence M. [A] de l'ensemble de ses demandes - Débouter M. [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une visite médicale tardive - Condamner M. [A] à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance M. [A] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 5 octobre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir : - Confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, allouer à M. [A] les sommes suivantes : * 40.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (manquement à l'obligation de reclassement) ; * 3.190,88 € à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis (2 mois) ; * 319,08 € au titre des congés payés afférents ; * 2.233,90 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; * 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour mise en 'uvre tardive de la visite médicale de reprise ; * 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2015 ; Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions. SUR CE, La Cour, Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; Sur l'origine de l'inaptitude Attendu que M. [A] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail le 4 janvier 2005 dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) à compter du 16 mai 2005, s'agissant d'une maladie visant le canal carpien liée à des mouvements répétés de la main et du poignet que le salarié effectuait en tenant un tuyau d'arrosage à deux mains pendant cinq à six heures par nuit ; que la date de consolidation a été fixée pour cette affection au 29 mars 2007 sans aucune séquelle indemnisable ; Attendu cependant que, concomitamment, M. [A] a été en arrêt de travail à partir du 27 juillet 2005 pour une gonarthrose droite du genou ; que la CPAM a refusé d'accorder la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels pour ces lésions nouvelles en considérant qu'aucune relation n'avait été établie entre cette affection et la maladie professionnelle initiale du 16 mai 2005 ; que les arrêts de travail postérieurs au 27 juillet 2005 sont dès lors d'origine non professionnelle mais de droit commun ; Attendu enfin que l'inaptitude de M. [A] à son poste d'agent de nettoyage de nuit a été constaté par le médecin du travail lors des deux visites de reprise des 29 septembre 2011 et 13 octobre 2011 ; Attendu que pour prétendre à l'application des règles protectrices des articles L.1226-6 et suivants du code du travail applicables aux salariées victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, M. [A] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle Attendu que la société Bonduelle Frais France s'y oppose en valoir que : - le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a déclaré la maladie professionnelle consolidée en mars 2007, sans séquelle ni possibilité de rechute ; - le médecin traitant a délivré des arrêts maladie de droit commun à compter du mois de juin 2007 ; - le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a écarté tout lien entre la maladie professionnelle et la nouvelle lésion affectant le genou ; Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident où cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la maladie professionnelle visait le syndrome du canal carpien, maladie définie au tableau des maladies professionnelles 57 C du code de la sécurité sociale en lien avec des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit en appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » ; que le rapport de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 26 octobre 2005 relevait pareillement des « mouvements de préhension répétés de la main » ; que l'avis d'inaptitude de M. [A] à son poste d'agent de nettoyage de nuit émis le 13 octobre 2011 par le médecin du travail exclut précisément les « gestes répétitifs des membres supérieurs », ce qui recouvre à l'évidence les «mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main » visés dans le tableau précité des maladies professionnelles ; qu'il exclut également tout « travail avec des outils vibrants » en ce qu'ils sollicitent encore les mains et les poignets ; Attendu qu'il ressort, au moins partiellement, de ces éléments connus de l'employeur, un lien entre la maladie professionnelle de M. [A] survenue en 2005 et son inaptitude physique constatée en octobre 2011 ; que la société Bonduelle Frais France avait à cet égard consulté les délégués du personnel, alors que cette consultation n'est obligatoire qu'en matière de licenciement pour inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu en conséquence que l'inaptitude de M. [A] doit être considérée comme étant d'origine professionnelle, et relevant à ce titre des articles L. 1226-10 à L. 1226-16 du code du travail ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné la société Bonduelle Frais France à lui verser la somme de 3.190,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,08 € au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 2.233,90 € au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement ; Sur la mise en 'uvre de la visite de reprise à la suite du classement en invalidité : Attendu que M. [A] a été classé en invalidité 2ème catégorie le 18 juin 2010 ; qu'il justifie par une attestation de son employeur avoir transmis à la fin du mois de juin le document pension invalidité qui lui avait été adressé, permettant son enregistrement par la société Bonduelle Frais France en invalidité à compter du 21 juillet 2010 ; qu'en dépit de cette information portée à la connaissance de son employeur, il n'a été convoqué qu'à une première visite médicale de reprise organisée le 29 septembre 2011, soit 15 mois plus tard ; que la société Bonduelle Frais France, qui ne prétend pas que le salarié lui aurait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, soutient seulement qu'elle ne pouvait organiser plus tôt de visite médicale de reprise après son classement en invalidité 2ème catégorie, au motif que le salarié n'a cessé de lui adresser ensuite des certificats de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2011, de sorte que la poursuite de son contrat de travail était toujours suspendue ; qu'elle ne justifie toutefois d'une prolongation de l'arrêt de travail que jusqu'à la date du 31 juillet 2010 selon les certificats qu'elle verse aux débats ; que dans ces conditions, la convocation de M. [A] à une visite de reprise fixée au 29 septembre 2011 est manifestement tardive ; que le salarié, qui s'est pour sa part abstenu de solliciter lui-même une visite de reprise auprès du médecin du travail comme il avait la possibilité de le faire selon l'article R. 4624-17 du code du travail s'il avait voulu véritablement reprendre son emploi, ne peut obtenir les dommages-intérêts qu'il sollicite à hauteur de 10.000,00 € en l'absence de justification d'un préjudice important ; que le jugement doit en conséquence être encore confirmé en ce que, par une juste appréciation des éléments de la cause, les premiers juges ont condamné l'employeur à lui verser la somme de 1.600,00 € correspondant approximativement à un mois de salaire ; Sur le licenciement : Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident professionnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que celui-ci doit être « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; Attendu que M. [A] prétend son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'aucune offre de reclassement ou aménagement quelconque ne lui a été proposé par la société Bonduelle Frais France à la suite de la constatation par le médecin du travail de son inaptitude au poste d'agent de nettoyage de nuit qu'il occupait jusqu'alors, et qu'ainsi son employeur n'a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; qu'il fait observer que s'il ne pouvait pas travailler au froid, effectuer des gestes répétitifs avec les bras, travailler en postures contraignantes, c'est-à-dire en hauteur, accroupi ou à genoux, et travailler avec des outils vibrants, il aurait été certainement possible à son employeur, faisant partie d'un groupe de sociétés, de lui proposer un poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, éventuellement même à temps partiel ou nécessitant une formation qui aurait pu permettre son reclassement ; Mais attendu que le Groupe BONDUELLE exerce une activité industrielle dans laquelle la majorité des emplois implique des contraintes physiques incompatibles avec les restrictions médicales ; que le secteur de la 4ème gamme (salades fraîches) s'exécute au froid dans des conditions prohibées par le médecin du travai l; que le secteur traiteur implique pour sa part des gestes répétés pour la confection et l'emballage, pareillement exclus par le médecin du travail ; que la société Bonduelle Frais France n'ayant pu, sans le dénaturer, procéder à l'adaptation de son poste d'agent de nettoyage de nuit pour tenir compte des préconisations du médecin du travail, puis identifier au sein de ses effectifs un poste disponible conforme à ces restrictions, elle a effectué une recherche de reclassement le 18 octobre 2011 auprès de l'ensemble des sociétés du groupe BONDUELLE en diffusant électroniquement une lettre circulaire personnalisée contenant des informations tant sur le salarié, le poste occupé, que l'avis d'inaptitude et les restrictions médicales émises ; qu'elle verse aux débats les réponses reçues de ces différentes sociétés et filiales lui signifiant toutes l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé et les capacités de M. [A] ; que ce dernier est mal fondé à lui faire remarquer que sur les 10 sociétés contactées, 4 n'ont pas répondu, ce qui ne signifie en aucune façon que des poste auraient pu lui être proposés, mais au contraire qu'aucun poste n'était disponible ; qu'en outre, elle n'était pas tenue d'assurer une formation initiale au salarié pour des postes différents du sien pour lesquels il ne disposait d'aucune compétence ou expérience ; Attendu cependant que la société Bonduelle Frais France a encore consulté les délégués du personnel de l'entreprise qui, après en avoir délibéré le 7 novembre 2011, ont constaté qu'aucune opportunité n'était présente sur le site de [Localité 2] et qu'aucun poste relevant des suggestions de la médecine du travail n'était disponible au sein du groupe BONDUELLE ; que face à ces éléments, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude médicale de M. [A], dont il convient de rappeler que celle-ci était consécutive à 7 années cumulées d'arrêt de travail et à une invalidité de 2ème catégorie ; Attendu en conséquence qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Bonduelle Frais France a loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement pour avoir entrepris les démarches et recherches nécessaires tant en son sein qu'en celui de l'ensemble des sociétés du groupe conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importe dès lors de réformer le jugement entrepris et de débouter M. [A] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu en outre que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ne sont pas applicables en l'espèce Attendu que la société Bonduelle Frais France, qui succombe, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement Déclare l'appel recevable ; INFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M. [Q] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Bonduelle Frais France à lui verser la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts, - Ordonné le remboursement par la société Bonduelle Frais France aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [Q] [A] dans la limite de trois mois d'indemnités et statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. [Q] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT n'y avoir pas lieu application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société Bonduelle Frais France aux entiers dépens. Le greffierLe président Sophie MascrierMichel Bussière

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