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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre X..., demeurant ... deaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) Mme Marie-Pia Y..., épouse X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de M. Jean de Z..., demeurant 16, place de Verdun à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X... et de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu, d'une part, que M. de Z... ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait qualifié le bail de professionnel et les époux X... ayant demandé l'infirmation de cette décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la rédaction du bail indiquait que les parties étaient convenues de laisser aux locaux une destination mixte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant qu'un accord était intervenu entre les parties pour la réalisation de l'ensemble de travaux consistant notamment à supprimer la cuisine, la seconde salle de bains et à déplacer les cloisons et qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments de fait que, malgré les stipulations du bail, une novation s'était opérée sur un usage exclusivement professionnel des lieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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