Cour d'appel, 23 novembre 2005. 1278
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1278
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2005
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AMP DU 23 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/01011 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jean-Francois X... Jorge
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur BERTHOMME, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Et avec l'assistance de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Jean-Francois âgé de 33 ans, demeurant 8 rue de la Côte d'Argent 33990 HOURTIN né le 26 Août 1972 à PONTARLIER (25) de Adriano et de RODRIGUES Clotilde de nationalité française, Célibataire, Etancheur Bardeur, Déjà condamné,
PRÉVENU, intimé, cité, libre, présent, assisté de Maître CHAIGNEAU, avocat au Barreau de Bordeaux.
X... Jorge âgé de 41 ans, demeurant Résidence Square des Chênes, Porte 17 Apt 64 33990 HOURTIN né le 10 juillet 1964 à PORTO (PORTUGAL) de Adriano et de RODRIGUES Clotilde de nationalité portugaise, Célibataire, Sans profession, Jamais condamné,
PRÉVENU, intimé, non valablement cité, libre, absent, représenté par Maître KOUNTA, avocat au Barreau de Bordeaux démuni de pouvoir de représentation,
ET : Y... Philippe, demeurant 415 Route de Pauillac - 33990 HOURTIN
PARTIE CIVILE, appelante, citée, présente, assistée de Maître LANGER loco Maître BAYLE, avocat au Barreau de Bordeaux.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le Ministère Public (à l'encontre de X... Jean François et de X... Jorge) en date du 13 mai 2005 et la partie civile, Y... Philippe en date du 23 mai 2005, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 11 Mai 2005, à l'encontre de :
* X... Jean-Francois, poursuivi comme prévenu d'avoir à Hourtin, le 5 novembre 2004 :
- commis des violences n'ayant pas entraîné d'interruption totale de travail sur la personne de Y... Philippe, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme et en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 29 mai 2000 pour des faits de même nature,
Infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.
- commis des violences n'ayant pas entraîné d'interruption totale de travail sur la personne de Z... Patrick, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme et en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 29 mai 2000 pour des faits de même nature,
Infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par
les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.
* X... Jorge, poursuivi comme prévenu d'avoir à Hourtin, le 5 novembre 2004 :
- volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, en l'espèce dix jours, sur la personne de Y... Philippe,
Infraction prévue par les articles 222-11 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 AL.1 du Code Pénal. LE TRIBUNAL
A prononcé la nullité de la procédure et a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Octobre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier,
A ladite audience, X... Jean François a comparu et son identité a été constatée, X... Jorge non valablement cité s était représenté par Maître KOUNTA, non muni de pouvoir;
Madame le Conseiller CHAMAYOU DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;
Maître CHAIGNEAU, avocat de X... Jean François, a soulevé, in limine litis, une exception de nullité ;
Maître KOUNTA, avocat de X... Jorge, Maître LANGER loco Maître BAYLE, avocat de Y... Philippe, ont été entendus sur l'exception de nullité ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a requis sur l'exception de nullité et sur la disjonction de l'instance d'appel
concernant X... Jorge;
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond ;
Le prévenu a été interrogé ;
Maître LANGER loco Maître BAYLE, avocat, a développé les conclusions de la partie civile ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître CHAIGNEAU, qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour X... Jean François a présenté les moyens de défense de ce dernier ;
Le prévenu X... Jean François a eu la parole le dernier.
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 23 novembre 2005.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels successivement interjetés par le Ministère Public le 13 mai 2005 à l'encontre de Jorge X... et de Jean François X..., prévenus et par Philippe Y..., partie civile, le 23 mai 2005, sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. Jorge X... n'a pas été cité à comparaître devant la Cour. Son conseil, présent à l'audience, est démuni de pouvoir de représentation. Le Ministère Public requiert la disjonction des deux instances d'appel, afin que Jorge X... soit régulièrement cité à une audience ultérieure.
La Cour ordonne la disjonction de la procédure concernant Jorge X... qui sera recité à la diligence du Ministère Public.
***
Philippe Y... demande à la Cour de recevoir sa constitution de partie civile dirigée contre Jean François X... et de dire qu'il est entièrement et directement responsable du préjudice moral qu'il a subi. Il réclame, à titre d'indemnisation, 300 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public requiert le rejet des exceptions de nullité soulevées par le prévenu et sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme.
Le prévenu dûment représenté par son conseil a déposé des conclusions en soulevant deux moyens de nullité de la procédure.
Le premier tenant au fait que son placement en garde à vue a débuté à 16 heures, le 7 novembre 2004 à la Gendarmerie de Lacanau. Or il ressort du procès-verbal de synthèse que le Ministère Public n'a été averti de ce placement qu'à 20 heures contrairement aux dispositions de l'article 63 et suivants du Code de Procédure Pénale. Le second, en raison du fait qu'il a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de sa garde à vue, mais son audition a commencé hors la présence de celui-ci ; les services d'enquête n'ayant pas pris la peine d'attendre son arrivée.
Il en conclut qu'il a été nécessairement porté atteinte à ses droits et, en conséquence, que la procédure de garde à vue et tous les actes qui en sont nécessairement la suite doivent être annulés.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il est poursuivi uniquement que pour des faits de violences volontaires, avec arme sans ITT.
Dès lors, il en conclut que seul le préjudice subi directement en relation avec les faits reprochés peut ouvrir droit à indemnisation et demande le rejet des prétentions de Monsieur Y... en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les exceptions de nullité :
Sur l'article 77 du Code de Procédure Pénale,
Jean François X... a été placé en garde à vue dans les locaux de la Gendarmerie de Lacanau le 7 novembre 2004 à 16 heures.
Le procès-verbal de notification de garde à vue et des droits y afférents mentionne que le Procureur de la République a été aussitôt informé de cette mesure.
Le procès-verbal de synthèse mentionne quant à lui que le Procureur de la République en a été informé à 20 heures.
Le Tribunal a considéré que le Procureur de la République n'ayant été avisé que tardivement, il avait été nécessairement fait grief aux droits de la personne gardée à vue et il a annulé la procédure.
Cependant, aucune disposition légale n'impose que l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 77 du Code de Procédure Pénale, soit consignée dans un procès-verbal, du moment qu'il ressort des actes de la procédure qu'elle a bien été réalisée dans les conditions prescrites par la loi, soit dès le début de la mesure.
Or, tel est bien le cas en espèce puisque le procès verbal attestant du déroulement de la garde à vue mentionne effectivement que le Procureur de la République en a été informé tout aussitôt.
Le fait que le procès-verbal de synthèse établi postérieurement mentionne une heure différente n'invalide pas ces premiers éléments de procédure.
Par ailleurs, Jean François X... lui-même ne remet pas en cause les mentions figurant dans le procès verbal établi le 7 novembre 2004 à partir de 16 heures consignant le déroulement de sa garde à vue, puisqu'il s'appuie sur les indications y figurant pour invoquer une seconde exception de nullité de la procédure.
Ainsi, il fait valoir que bien qu'il ait demandé un avocat dès le début de la garde à vue à 16 heures 05, au moment où il a été avisé
de ses droits, ce dernier n'est arrivé que bien après le commencement de son audition.
Mais en l'absence de toutes observations formulées par l'avocat à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec la personne gardée à vue implique qu'il a été satisfait aux prescriptions du Code de Procédure Pénale relative à l'exercice de ce droit.
Le jugement entrepris qui a fait droit à tort à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, s'est dessaisi à tort des fins de la poursuite.Cette décision encourt la nullité pour violation non réparée d'une formalité prescrite par la loi. La Cour, en application de l'article 520 du Code de Procédure Pénale doit évoquer et statuer au fond.
Au fond :
Sur l'action publique,
Il résulte du procès verbal établi par les services de Gendarmerie de Lacanau que le 5 novembre 2004 vers 22 heures, Patrick Z... et Christophe A..., habitant tous deux le même immeuble que Jorge X..., frère du prévenu, se sont rendus chez lui en compagnie de Philippe Y..., pour lui demander de faire moins de bruit.
Quelques temps après, Jorge X... s'est mis à son balcon et a violemment apostrophé Patrick Z....
Ce dernier est descendu en compagnie de Philippe Y... pour avoir une explication avec Jorge X... qui s'était fait accompagné par son frère Jean François X.... Christophe A... les a rejoint à son tour au bas de l'immeuble afin de calmer les esprits.
Au cours de l'altercation qui a suivi, Jean François X... a sorti
de son pantalon une arme que les témoins décrivent comme une sorte de sabre avec une lame longue et effilée qu'il a pointé sur la gorge de Philippe Y....
Ont été retrouvées au domicile de Jorge X... deux armes pouvant correspondre à cette description, soit un coupe-coupe avec un manche plastique noir et une lame de 46 cm et un sabre japonais KATANA avec manche en bois et une lame de 45 cm. Ces armes ont fait l'objet d'une saisie et placées sous scellés.
Malgré les dénégations du prévenu, les témoins sont unanimes pour dire qu'il est bien l'auteur de ces faits. Il en est ainsi de Christophe A..., de Dominique MARTINEZ épouse Z..., de Patrick Z... et Christelle A.... Ces derniers connaissent parfaitement Jorge X... leur voisin et affirment que ce n'est pas lui qui a posé la pointe de l'arme sur la gorge de Philippe Y..., mais bien celui qui se trouvait à ses côtés et a été identifié comme Jean François X....
Philippe Y... ajoute que Jean François X... était très excité et ivre et qu'il a poursuivi Patrick Z..., son arme à la main en criant : "Je vais couper des têtes, je vais couper des têtes".
Dès lors, l'infraction de violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'ITT commise à l'encontre de Philippe Y... et de Patrick Z... est caractérisée en tous ses éléments. En effet, même s'il n'y a pas eu de blessures consécutives à ces agissements, les actes de Jean François X... étaient de nature à provoquer chez eux une forte émotion et un vif sentiment de peur.
En conséquence, la culpabilité du prévenu est établie et il sera retenu dans les liens de la prévention sous d'exactes qualifications. Considérant la gravité des faits, et la personnalité du prévenu dont
le casier judiciaire porte trace de condamnations antérieures, il conviendra de le sanctionner par une peine de cinq mois d'emprisonnement.
Par ailleurs, la confiscation des armes saisies sera ordonnée.
Sur l'action civile,
La constitution de partie civile de Philippe Y... est recevable,
Il a subi un préjudice moral en rapport direct avec les faits commis par le prévenu Jean François X... qui en est responsable et sera tenu de l'indemniser.
Il sera condamné à lui régler la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par la partie civile pour défendre ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Ordonne la disjonction de la présente instance avec l'instance d'appel concernant Jorge X...,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Jean François X..., Vu l'article 520 du Code de Procédure Pénale,
Annule le jugement déféré rendu par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 11 mai 2005,
Evoquant et statuant à nouveau,
Accorde à Jean François X... l'aide juridictionnelle provisoire,
Déclare Jean François X... coupable des infractions reprochées dans les termes de la prévention,
Le condamne, en répression, à la peine de 5 mois d'emprisonnement,
Ordonne la confiscation des armes saisies,
Déclare recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Philippe Y...,
Condamne Jean François X... à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Le condamne également à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier présent lors du prononcé.
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