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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves X...,
2 / Mme Yves X..., demeurant ensemble ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / du Comité interprofessionnel du logement du département de l'Ain (CILDA), dont le siège est ... (Ain),
2 / du Crédit immobilier populaire de l'Ain (CIPA), dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain),
3 / du Comité départemental d'aide au logement (CODAL) de l'Ain, dont le siège est 1, place Clémenceau à Bourg-en-Bresse (Ain),
4 / de la CRCAM de l'Ain, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
5 / de la banque La Henin, dont le siège est ...,
6 / de la CRCAM du Sud-Est, dont le siège est 1, Pierre Y... de Laye à Champagne au Mont-d'Or (Rhône),
7 / du Groupe Petrofigaz, dont le siège est à Lyon (Rhône),
8 / de la Société anonyme régionale de crédit automobile (SARCA), dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
9 / de la société Goyon et Senetaire, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt (Lyon, 15 décembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir dit que M. X... n'était pas appelant et d'avoir confirmé le jugement qui a estimé impossible de prendre des mesures de redressement en l'absence de la vente de leur maison ;
Mais attendu que les époux X... se bornent à invoquer à l'encontre de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé le jugement, des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; qu'il s'ensuit que le second grief n'est pas fondé et que le premier est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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