jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aldis, dont le siège social est à Grezy-sur-Aix, Aix-les-Bains (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Saint-Egreve (Isère), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aldis, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1988) rendu en matière de référé, que la société Aldis ayant obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce appartenant à M. X..., celui-ci en a référé à ce magistrat pour obtenir l'annulation de cette inscription ;
Attendu que la société Aldis fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... et d'avoir constaté la nullité de l'inscription dont il a ordonné la mainlevée alors selon le pourvoi, d'une part, que si le juge des référés est bien compétent pour ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est à la condition de ne rien trancher qui ressortit du fond de l'instance ; qu'en décidant pourtant de prononcer la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de M. X... provisoirement inscrit par la société Aldis, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'au cas de péremption de l'instance au fond, le juge des référés saisi, a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire, hypothèse visée par l'article 54 alinéa 6 du Code de procédure civile qui
ne concerne que l'hypothèque judiciaire et non le nantissement de fonds de commerce, régi par l'article 53, lequel ne comporte pas cette hypothèse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 53 et 54 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Aldis avait obtenu du président du tribunal de commerce l'autorisation d'inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par M. X... sous réserve de saisir la juridiction compétente au fond dans le délai de quatre vingt dix jours et que cette juridiction n'avait pas été saisie dans ce délai, la cour d'appel en
décidant que faute de demande au fond faite dans le délai imparti, le juge des référés qui avait précédemment autorisé l'inscription provisoire de nantissement était compétent pour en prononcer la nullité, dès lors d'un côté que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi en référé sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse et d'un autre côté que l'article 53 du Code de procédure civile qui régit l'inscription de nantissement du fonds de commerce fait référence aux dispositions de l'article 48 du même Code lequel prévoit que le créancier doit former devant la juridiction compétente sa demande au fond dans le délai prescrit, à peine de nullité, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldis, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard