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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: J 21-13.501
Demandeur: la société Isis Energie
Défendeur: l'association syndicale libre du canal d'arrosage de [Localité 1]
Requête n°: 1025/21
Ordonnance n° : 90678 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'association syndicale libre du canal d'arrosage de [Localité 1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Isis Energie, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 septembre 2021 par laquelle l'association syndicale libre du canal d'arrosage de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 21-13.501 formé le 17 mars 2021 par la société Isis Energie à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 5 janvier 2021, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Isis Energie à procéder à l'enlèvement de la conduite forcée dans l'emprise du canal d'arrosage de [Localité 1], et dit que cet enlèvement se situe dans l'emprise du canal d'arrosage de [Localité 1], depuis la prise d'eau sur le territoire de la commune de [Localité 2] jusqu'à la chute au lieu-dit « [Localité 3] » sur le territoire de la commune de [Localité 1], ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre du Canal d'arrosage de [Localité 1], pour l'occupation du lit du canal, rétroactivement à compter du 1er février 2012, une indemnité d'occupation annuelle de 15 000 euros, par règlements mensuels de 1 250 euros avant le 5 de chaque mois suivant la signification du jugement, avec actualisation.
La société Isis Energie a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 9 septembre 2021, l'association syndicale libre du Canal d'arrosage de [Localité 1] (l'ASL) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Dans ses observations des 17 janvier et 9 mai 2022, la société Isis Energie fait valoir, en substance, qu'elle se heurte à des difficultés pour identifier la conduite à enlever, car il existe une autre conduite d'amenée d'eau dans le canal d'arrosage. C'est la raison pour laquelle elle a assigné, le 5 janvier 2022, l'ASL et la commune de [Localité 1] en référé-expertise, afin d'identifier la conduite litigieuse, mais elle a d'ores et déjà entrepris des « fouilles » pour le repérage préalable au retrait de la conduite à enlever, ce qui démontre qu'elle n'a pas l'intention de se soustraire à la condamnation. S'agissant des condamnations pécuniaires, elle n'est pas en mesure de régler immédiatement et intégralement le montant des condamnations mises à sa charge par l'arrêt attaqué, qui s'élèvent, selon les calculs de l'ASL, à
151 754,73 euros, mais elle a mis en place un échéancier, fixé en accord avec l'ASL.
Dans ses observations en réponse des 10 mars et 9 mai 2022, l'ASL réplique que l'argumentation tenant à l' « identification » de la conduite à enlever a été expressément écartée par les juges du fond, qu'il n'y a jamais eu qu'une conduite, et qu'à supposer même qu'il y en ait une autre, il n'en demeure pas moins que la société Isis Energie est propriétaire de la conduite forcée existant dans le lit du canal, et qu'elle doit l'enlever.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ses dernières observations, l'ASL ne conteste pas l'accord des parties sur la mise en place d'un échéancier permettant à la société Isis Energie de régler les condamnations pécuniaires et le respect de cet échéancier par cette dernière.
S'agissant, en revanche, de l'obligation d'enlever la conduite d'amenée d'eau litigieuse, force est de constater que les premiers juges et la cour d'appel en ont précisé l'emplacement et le tracé, le jugement mentionnant expressément que « L'ASL établit que la conduite forcée occupe bien le lit du canal d'arrosage géré par l'ASL depuis la prise d'eau sur les territoires de La Salette – Fallavaux à la chute au Lieudit [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 1]. Ces éléments viennent corroborer le fait que jusqu'à la présente instance, la société Isis Energie n'avait jamais soulevé le fait que la conduite n'occuperait pas le lit du canal de l'ASL, qui s'avère être une argutie de circonstance et pour les besoins de la cause ». De même, l'arrêt attaqué écarte les prétentions et moyens de la société Isis Energie, « sauf à rectifier le libellé du tracé concerné selon les éléments nouveaux fournis par l'ASL et non contestés ».
Si la société Isis Energie invoque, devant le délégué du premier président, une assignation en référé-expertise, il sera observé que celle-ci date du 5 janvier 2022, et qu'elle est donc postérieure à la présente requête en radiation, sachant que ladite société avait déjà formé une demande d'expertise devant la cour d'appel, laquelle avait été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2020.
Enfin, à supposer même qu'il existât une autre conduite, la société Isis Energie ne démontre pas que celle-ci se situerait dans le lit du canal d'arrosage ou serait susceptible d'être confondue avec celle dont l'arrêt frappé de pourvoi a ordonné l'enlèvement en retenant que « le tribunal avait justement considéré que la preuve était suffisamment rapportée, par les pièces produites, de ce que la conduite litigieuse était bien située dans le lit du canal d'arrosage de [Localité 1] nonobstant les dénégations de la société Isis Energie ».
Il en résulte que la société Isis Energie ne produit pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt, les difficultés alléguées, seraient-elles réelles, ne constituant pas une telle impossibilité, et qu'elle ne démontre pas davantage les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait cette exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 21-13.501 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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