Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-13.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.398
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ Mme X..., née Y..., sans profession, demeurant à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la Caisse de crédit mutuel Moselle Est, représentée par la Fédération du crédit mutuel d'Alsace et de Lorraine, service contentieux, ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de crédit mutuel Moselle Est, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé la décision d'adjudication rendue le 6 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Wissembourg ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la Caisse de crédit mutuel Moselle Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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