Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-43.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.217
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 18 octobre 1995 par la société Air France en qualité de cadre CO1 par contrat à durée déterminée, spécifié conclu dans le cadre de besoins saisonniers, devant expirer le 17 avril 1997 ; que, par contrat du 10 janvier 1996, indiquant annuler et remplacer le précédent, il était mentionné que le salarié était engagé dans le cadre de l'accroissement temporaire d'activité lié à la création de la délégation régionale à Moscou ; que, par avenant du 22 janvier 1996, M. X... a été affecté en qualité de chef de district à la représentation de Moscou et en vertu d'un second avenant du 10 avril 1997, son contrat a été prorogé dans les mêmes fonctions jusqu'au 30 septembre 1997 ; que, le 8 octobre 1997, M. X... a signé à Moscou, avec le délégué régional d'Air France CEI / Pologne, un nouveau contrat de travail soumis à la législation russe, prévoyant qu'à compter du 1er novembre 1997 il était embauché en qualité de chef d'agence à Moscou pour une durée de 3 ans, étant stipulé qu'au-delà du 1er mai 1999, il pourrait être mis fin au contrat par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de trois mois ; que M. X... ayant contesté les conditions dans lesquelles le premier contrat avait pris fin et le nouveau été conclu, une transaction a été signée le 26 novembre 1997, aux termes de laquelle il acceptait ses nouvelles conditions d'emploi moyennant le versement par Air France d'une indemnité transactionnelle de 55 000 francs ; que, par courrier du 2 novembre 1998, il a été mis fin à son contrat de travail avec effet au 30 avril 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à l'annulation de la transaction, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ; qu'après l'expiration de ce délai, le motif du contrat ne peut être modifié ; que si tel est le cas, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée; que dès lors, en estimant, pour refuser à M. X... la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la régularité du contrat de travail devait être appréciée en considération du motif relatif à l'"accroissement temporaire d'activité" d'Air France lié à la création de la délégation régionale à Moscou, tout en constatant que ce motif avait été substitué par avenant du 10 janvier 1996 à celui des "besoins saisonniers" initialement mentionné dans le contrat conclu le 18 octobre 1995, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1-1 et L.122-3-1 du Code du travail ;
2 / que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée doit, à peine de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, subsister au moment du renouvellement du contrat ;
qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser de faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail conclu initialement pour une durée déterminée du 18 octobre 1995 au 17 avril 1997 en raison d'un "accroissement temporaire d'activité", et renouvelé pour une nouvelle période jusqu'au 30 septembre 1997, que le poste de M. X... avait été créé dans l'optique du développement non certain de l'agence Air France à Moscou, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, entre l'embauche du salarié et le renouvellement du contrat, l'activité d'Air France à Moscou n'avait pas acquis un caractère permanent et durable, quelle que soit sa rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;
3 / qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat à pris fin, à un nouveau contrat de travail à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus ; que le délai de carence est d'ordre public ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour refuser de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, sur la circonstance inopérante que M. X... a admis, par transaction, que son contrat de travail conclu le 8 octobre 1997 avec effet au 1er novembre 1997 était soumis au droit russe, tout en constatant que le salarié avait été engagé par Air France selon un premier contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 1995 au 30 septembre 1997, de sorte qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'il s'était écoulé entre les deux contrats une période inférieure au tiers de la durée du premier contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;
4 / qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait le salarié, Air France ne lui avait pas fait signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée soumis au droit russe dans le seul but d'échapper à la législation impérative et d'ordre public relative au délai de carence, et si, du fait de cette fraude rendant inopérante l'acceptation par le salarié dans la transaction du 26 novembre 1997 de la soumission du nouveau contrat à la loi russe, ce contrat ne devait pas être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;
5 / que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; que le juge doit caractériser les concessions réciproques de chacune des deux parties pour valider une transaction ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour déclarer valable la transaction intervenue, retenu que M. X... avait accepté expressément ses nouvelles conditions d'emploi en tant que chef d'agence à Moscou et reconnu que son nouveau contrat était soumis à la loi russe, et que le groupe Air France lui avait bien versé en contrepartie une somme de 55 000 francs ; qu'en s'abstenant cependant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que cette somme, qu'il ne contestait pas avoir perçue, représentait une partie de son salaire et ne pouvait dès lors constituer une concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations des juges du fond qu'en ce qui concerne le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, les parties ont entendu procéder, sans fraude, à la rectification d'une erreur matérielle figurant au premier contrat ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X... n'apportait pas la preuve de la contrainte qu'il invoque et ayant retenu, répondant par là même aux conclusions prétendument omises, la validité de la transaction par laquelle le salarié acceptait expressément ses nouvelles conditions d'emploi en tant que chef d'agence à Moscou et reconnaissait que son nouveau contrat était soumis à la loi russe, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que M. X... ne pouvait plus contester la validité du contrat du 8 octobre 1997 au regard de la loi française ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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