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Cour de cassation, 05 avril 2022. 21-85.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-85.681

jurisprudence.case.decisionDate :

5 avril 2022

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N° R 21-85.681 F-D N° 00402 RB5 5 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2022 M. [L] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 septembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 mai 2021, n° 20-83.435 et 20-86.180), dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de recel en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, le tout en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête préliminaire diligentée le 8 février 2018 sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre une tentative d'extorsion à l'encontre d'un entrepreneur, une information judiciaire a été ouverte le 4 mai suivant, contre personne non dénommée, des chefs d'association de malfaiteurs en bande organisée, extorsions en bande organisée, trafic de stupéfiants, tentatives d'extorsion en bande organisée et non-justification de ressources. 3. Le 8 août 2018 à 2 heures 40, un dispositif de géolocalisation a été mis en place en urgence sur le véhicule BMW utilisé par M. [L] [J], en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale, mesure qui a été prolongée par une commission rogatoire du juge d'instruction du même jour. 4. Le 13 septembre 2018, M. [S] [Y], susceptible d'être mis en cause dans le cadre de cette information judiciaire, a été victime d'une tentative d'assassinat. 5. Le 25 octobre 2018, M. [J] a été mis en examen. 6. Le 23 avril 2019, il a déposé une requête en nullité tendant à l'annulation de la commission rogatoire du 8 août 2018 autorisant la poursuite de la mesure de géolocalisation mise en place en urgence sur le véhicule BMW utilisé par lui, ainsi que des actes subséquents. 7. Par arrêt du 19 octobre 2020, la chambre de l'instruction a rejeté cette demande. 8. Le 11 mai 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la géolocalisation du véhicule BMW et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence autrement composée. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à l'annulation de la commission rogatoire du 8 août 2018 autorisant la poursuite de la géolocalisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], de l'ensemble des actes de géolocalisation consécutifs et des actes subséquents, alors : « 1°/ que l'article 230-35 du code de procédure pénale exige que la décision judiciaire autorisant la poursuite de la mesure de géolocalisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; que ni la commission rogatoire du 8 août 2018, ni le rapport de police du même jour, qu'elle vise, ne mentionnent l'imminence du risque de dépérissement des preuves rendant nécessaire le recours à la procédure d'urgence prévue par ce texte, ni les éléments de nature à faire craindre un dépérissement des preuves ou une atteinte grave aux personnes ou aux biens ; que dès lors, l'autorisation n'était pas régulière et la chambre de l'instruction, qui ne pouvait substituer sa propre motivation à celle défaillante de l'autorisation du juge, a violé les articles 230-35 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale l'officier de police judiciaire qui d'initiative procède à l'installation d'un dispositif de géolocalisation d'un véhicule doit en informer immédiatement le juge d'instruction et justifier dans sa demande d'autorisation a posteriori le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; que le rapport de police en date du 8 août 2018 du capitaine [D] demandant l'autorisation de mise en place d'un dispositif de géolocalisation en urgence, qui se réfère sans autre précision « au rôle joué par les deux individus [[R] [J] et [S] [Y]] dans le banditisme corse », à la difficulté de suivre leurs déplacements, et à « l'opportunité du moment à saisir en urgence » ne justifie d'aucun risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'à supposer que l'autorisation du juge puisse ne pas comporter la motivation exigée par l'article 230-35 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait en l'espèce considérer que le seul visa de ce rapport, qui aurait valu « intégration à la motivation » de l'autorisation du juge, aurait suffi à « caractériser les preuves dont le risque de dépérissement était encouru » ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles 230-35 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la commission rogatoire du 8 août 2018 autorisant la poursuite de la géolocalisation du véhicule BMW utilisé par M. [J] ordonnée en urgence en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la commission rogatoire, qui a visé le rapport de l'officier de police judiciaire, a intégré celui-ci à sa motivation et caractérisé les preuves dont le dépérissement était encouru en mettant en exergue l'impossibilité, depuis près de six mois, de localiser M. [J], les liens entre ce dernier et M. [Y], deux membres du grand banditisme corse, et l'opportunité de géolocaliser le véhicule utilisé par M. [J], seule mesure à même de confirmer ou d'infirmer les suspicions pesant sur les deux intéressés. 11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas substitué sa propre appréciation à celle du juge d'instruction et s'est prononcée au vu du rapport informant ce magistrat de la mise en place en urgence d'un dispositif de géolocalisation, mentionné dans la commission rogatoire, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 12. En effet, le juge d'instruction, qui a visé le procès-verbal de l'officier de police judiciaire dans sa commission rogatoire, a nécessairement repris à son compte les considérations contenues dans celui-ci. 13. Or, il résulte dudit rapport l'existence d'un risque de dépérissement des preuves, dès lors qu'il expose que M. [J], membre du grand banditisme corse, était recherché depuis près de six mois et qu'à défaut d'une telle initiative, la possibilité de suivre le véhicule utilisé par lui aurait été compromise. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.

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