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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me GARAUD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1995, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 3, du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage intégral de son arrêt pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Parthenay;
"alors que l'arrêt attaqué mentionnant que le condamné est actuellement domicilié "à la Girardière (79200) Gourge", l'affichage de l'arrêt devait être ordonné sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Gourge par application du texte susvisé";
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les premiers juges ont ordonné que le jugement condamnant Claude X... pour fraude fiscale serait affiché à Parthenay; que si l'arrêt confirmatif attaqué mentionne que le prévenu demeure "à Parthenay, et actuellement à la Girardière 79200 Gourge", le demandeur n'a pas contesté lors de sa comparution devant la cour d'appel être domicilié à Parthenay, ni discuté la légalité de la mesure d'affichage prononcée par le tribunal;
Attendu que le moyen, qui, pour critiquer le prononcé d'une peine complémentaire, discute pour la première fois devant la Cour de Cassation, la localisation du domicile du prévenu, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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