Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-11.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.650
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Bernard Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, respectant le principe de la contradiction, a apprécié les preuves régulièrement produites par les parties à l'appui de leurs griefs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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