Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-10.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.619
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 22 novembre 1990, a déclaré parfaite la vente d'un immeuble à usage d'habitation au bénéfice de M. et Mme X..., décision qui a été confirmée en appel, par un arrêt du 30 avril 1992 ; que Mme X... a déclaré la création d'une activité de marchand de biens le 30 juin 1992, avec effet au 30 avril 1992, et a ultérieurement acquitté les droits d'enregistrement dont elle estimait être redevable, à raison de l'acquisition de l'immeuble, en faisant application des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens de Mme X..., l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime de faveur et a notifié le redressement correspondant, qui a été mis en recouvrement en novembre 1996 ; qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont assigné l'administration pour obtenir la décharge de cette imposition, et subsidiairement, l'application des dispositions de l'article 710 du code général des impôts ; que le tribunal n'a pas accueilli leur demande, a dit que les intérêts de retard devaient courir à compter du 30 avril 1992, mais a prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en décharge des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités ;
Mais attendu, en premier lieu, que les trois premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, en second lieu, que par mémoire en défense du 20 septembre 2004, le directeur général des impôts a renoncé au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'application des dispositions de l'article 710 du code général des impôts applicable à l'époque des faits, et s'est engagé à prononcer dans les meilleurs délais le dégrèvement partiel correspondant ; que cette renonciation au bénéfice de l'arrêt attaqué sur ce point, et, par conséquent, au bénéfice de la décision rendue en première instance à propos de la même demande, faisant disparaître l'intérêt des époux X... à obtenir la cassation de l'arrêt sur les quatrième et cinquième branches du moyen, les griefs formulés par celles-ci sont devenus sans objet ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches, est devenu sans objet en ses quatrième et cinquième branches ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 635 du code général des impôts ;
Attendu, selon ce texte, que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif doivent être enregistrées dans le délai d'un mois à compter de leur date ;
Attendu que pour réformer le jugement sur le point de départ des intérêts de retard, et décider qu'ils devaient courir à compter du 22 novembre 1990, la cour d'appel a retenu que les décisions judiciaires passibles d'un droit proportionnel ou progressif sont celles qui "forment le titre d'une convention assujettie à un tel droit en raison de son objet", comme une mutation à titre onéreux d'immeuble, et en a déduit que le jugement du 22 novembre 1990 aurait dû être présenté à l'enregistrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir également retenu que la date effective de transfert de propriété de l'immeuble devait être fixée à la date de l'arrêt du 30 avril 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 juin 2003 en ce qu'il a rejeté la demande d'application des dispositions de l'article 710 du code général des impôts applicable à l'époque des faits, et, par conséquent, au bénéfice de la décision rendue sur la même demande en première instance, le 23 avril 2001, par le tribunal de grande instance de Lille, et de ce qu'il s'est engagé à prononcer dans les meilleurs délais le dégrèvement partiel correspondant ;
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du 23 avril 2001 sur le point de départ des intérêts de retard, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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