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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-17.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.871

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 2 mars 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a contesté une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie refusant de le classer dans la troisième catégorie des invalides; Attendu que pour refuser à l'intéressé le bénéfice de l'allocation pour assistance d'une tierce personne, la Cour nationale de l'incapacité énonce que l'aide partielle dont il a besoin lui est apportée par la personne avec qui il vit et qui n'a pas d'activité professionnelle hors du foyer; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 mars 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée; Condamne la CRAM d'Ile-de-France et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz