Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/10135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/10135

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 25/10135 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPYX Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure de référé Date de l'acte de saisine : 13 Juin 2025 Date de saisine : 16 Juin 2025 Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 2025P00676 rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 2 mai 2025 Appelante : S.A.S.U. FCO prise en la personne de son dirigeant, Monsieur M. [F] [U] [E],, représentée par Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS, toque E 106, Intimés : Maître [L] [M] , en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FCO, représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026, ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° / 2025, 1 pages) Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant par délégation du premier président, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par courrier transmis le 27 juin 2025 par RPVA, et ne s'est pas présentée à l'audience ; Attendu que le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du délagataire du premier président; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant par délégation du premier président, assistée de Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 8 juillet 2025, La greffière, La présidente Copie au dossier Copie aux avocats

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz