Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-10.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.748
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la commune de Santa Maria Poghju, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie Vanga di l'Oru, 20221 Santa Maria Poghju,
2 / de la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), société anonyme, intervenant aux lieu et place de la Banque industrielle "BIMP", dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Négociation achat de créances contentieuses, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le préjudice invoqué par Mme X... du fait de l'obligation où elle s'est trouvée de faire face aux engagements du débiteur cautionné avait pour origine directe la défaillance de la société Loisirs d'Europe et non celle de la commune de Santa Maria Poghju dont il avait été jugé qu'elle ne s'était pas portée acquéreur du village de vacances et constaté qu'il n'y avait pas dommage établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Négociation achat de créances contentieuses la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard