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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-85.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.226

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144-1, 181 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur et rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa détention provisoire ; "aux motifs que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Jean-Paul X... a été mis en examen du chef d'homicide volontaire pour avoir provoqué la mort de Virginie Y... en camouflant ce meurtre en accident de la circulation ; qu'en droit, la prolongation de la détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine criminelle ; que l'information est terminée, que le dossier est renvoyé devant la cour d'assises ; que, compte tenu des difficultés de l'information, la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable (21 mois) ; que l'intéressé niant les faits, un risque de fuite ou de manoeuvres destiné à faire obstacle à la vérité n'est pas à exclure alors que l'intéressé a varié dans ses déclarations ; que les experts commis n'écartent pas la thèse d'une mort provoquée antérieure à l'incarcération de la tête de la victime dans le volant et que Jean-Paul X... n'a pas donné d'explications claires sur le déroulement des faits et sur son comportement avant et après la chute du véhicule dans le ravin, particulièrement en ce qui concerne la trajectoire du véhicule avant sa chute et la possibilité qu'il a eu de s'extraire seul de celui-ci ; que, par ailleurs, la gravité particulière des faits reprochés à l'intéressé a gravement et durablement troublé l'ordre public ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénal ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, - de mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public ; que, dès lors, la décision entreprise doit être confirmée ; "alors que toute personne arrêtée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que le demandeur, contestant les faits qui lui étaient reprochés, après avoir rappelé qu'il se trouvait détenu depuis plus d'un an et demi et que cette détention ne pouvait être prolongée au delà du temps strictement nécessaire à la bonne marche de l'instruction, laquelle était désormais achevée, faisait valoir que sa détention provisoire avait excédé un délai raisonnable ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement et de manière générale que, compte tenu des difficultés de l'information, la détention provisoire n'avait pas excédé un délai raisonnable (21 mois), sans nullement motiver sa décision sur ce point au regard des circonstances propres à l'espèce et notamment sans préciser la nature des difficultés de l'information dont elle faisait état" ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz