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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-42.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.260

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Boute, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce Chambre 3), au profit de la société Secap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été convoquée par son employeur, la société Secap, à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 août 1996 à Reims ; que M. X..., délégué syndical travaillant au siège social à Boulogne-Billancourt l'a assistée au cours de cet entretien, et a exposé des frais de déplacement dont le remboursement lui a été refusé par l'employeur ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que si le salarié qui assiste un autre salarié ne doit subir aucune perte de rémunération, cette dernière notion ne peut intégrer les frais de déplacement, ajoutant que dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'un usage imposant à l'employeur de tels remboursements, ce dernier ne peut y être condamné, et qu'aucune disposition légale ne met à sa charge des frais de déplacement qu'un délégué syndical peut engager dans l'utilisation de ses heures de délégation puisque M. X... a bien usé de sa qualité de délégué syndical pour assister Mme Z... et a passé ces heures consacrées à son assistance sur un crédit d'heures mensuelles ; Attendu, cependant, que le droit reconnu au salarié par l'article L. 122-14 du Code du travail de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement par un autre salarié de l'entreprise implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait exposé des frais de transport pour assister Mme Z..., et qu'à ce seul titre il devait en être remboursé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne la société Secap aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz