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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-12.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.863

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme Arlette Z..., épouse X..., demeurant ensemble 8, place Jules Guesde, 26500 Bourg-les-Valence, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Claude A..., 2°/ de Mme Y... épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, par l'acte authentique, les époux X... avaient vendu un appartement aux époux A... moyennant un prix payable partiellement dans un délai de trois ans, et que, par l'acte sous seing privé, conclu le même jour, les époux A... s'étaient engagés, au cas où la somme restant due ne serait pas payée dans le délai contractuel, à donner en paiement une propriété aux époux X..., qui acceptaient, de telle sorte que la dette soit apurée, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... avaient consenti à recevoir l'immeuble pour parfait paiement et qu'ils s'étaient privés, en cas de défaillance des époux A..., du choix d'un mode d'exécution autre que la dation en paiement, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz