Cour de cassation, 22 octobre 1986. 86-92.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-92.258
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1986
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REJET des pourvois formés par :
- X... Marc,
- Y... Karim,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 4 mars 1986 qui les a condamnés, le premier nommé à dix ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, le second à six ans de la même peine pour recel qualifié.
LA COUR,
Sur le pourvoi de Y... Karim :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... Marc :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal du tirage au sort du jury de session en date du 17 janvier 1986 en fait pas apparaître que les opérations de tirage au sort aient eu lieu en audience publique " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'avant l'ouverture des débats, l'accusé ou son conseil ait soulevé une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort du jury de session ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.
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