Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/04888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/04888

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 06 / 04888 Société ECW C / X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 04 Juillet 2006 RG : 05 / 00131 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : Société ECW Agence Rhône Alpes Rue Fleury Neuvesel 69700 GIVORS représentée par Maître Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur André X... 4, Impasse de la Grenouillère 37120 RICHELIEU comparant en personne, assisté de Maître Jean PLOUHINEC, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 septembre 2007 Présidée par Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Françoise CLEMENT, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Statuant sur l'appel formé par la société ECW d'un jugement du conseil de prud'hommes de Givors, en date du quatre juillet 2006 qui a : – condamné la société ECW à payer à M. André X... les sommes suivantes : – la somme de 68,74 € indûment retenue sur la fiche de paie d'août 2005 – la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ensuite de l'accusation d'état d'ébriété portée contre le salarié – la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour avertissement abusif – la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile – condamné la société ECW aux dépens ; Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 14 septembre 2007, de la société ECW, appelante qui demande à la cour : – d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M.X... de l'ensemble de ses demandes – de condamner M.X... au paiement de 2000 € en application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 14 septembre 2007, de M. André X..., intimé qui demande de son côté à la cour : – de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions – de condamner la société ECW au paiement de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; EXPOSÉ DU LITIGE Attendu que M. André X... a été embauché à durée indéterminée, le 8 novembre 1993 par la société ECW, en qualité de contrôleur, niveau IV, coefficient 255, rattaché à l'agence de Donges (Loire Atlantique) ; qu'en février 1998, il a fait l'objet de plusieurs mutations, en dernier lieu à l'agence de Givors ; que le 23 août 2005, vers 14 h 30, en se rendant à son travail, il a été victime d'un accident matériel de la circulation ; que par courrier recommandé du 9 septembre 2005, le directeur d'exploitation de la société ECW lui a reproché de s'être présenté à l'agence, le 23 août 2005 dans une situation « trouble » qui avait incité le responsable d'agence à lui demander de ne pas travailler, par mesure de précaution fondée sur une forte présomption d'état d'ébriété et lui a enjoint de justifier de son absence ce jour là, en lui précisant que dans cette attente il ne serait pas rémunéré ; que par un autre courrier recommandé, daté également du 9 septembre 2005, la société ECW lui a notifié un avertissement, motivé par son refus, le 24 juin 2005, de réaliser une prestation sur le chantier CSE à Chambéry et par le fait qu'il avait été nécessaire de le remplacer au pied levé car il ne s'était présenté que beaucoup plus tard sur ce chantier ; que M.X... étant en désaccord avec ces accusations et ces sanctions a décidé de saisir la juridiction prud'homale ; Attendu que la société ECW soutient qu'une intervention du salarié était programmée le 24 juin 2005 à l'agence de Givors avec le responsable, à 8 h 30 et que M.X... ne s'est pas rendu à cette mission ; qu'elle affirme qu'elle n'a eu connaissance de ces faits que le 8 septembre 2005 et que l'avertissement était parfaitement justifié ; qu'elle indique aussi que le 23 août 2005 M.X... était dans l'incapacité, compte tenu de son état, de venir travailler et qu'il est retourné chez lui, de sorte que son absence est indiscutable et le non-paiement de la journée du 23 août parfaitement fondé ; Attendu que Monsieur X... demande à la cour d'annuler comme étant hors délai et mal fondé l'avertissement notifié le 9 septembre 2005 en faisant valoir les dispositions de l'article L. 122 – 44 du code du travail et le fait qu'il n'avait jamais été informé de la mission visée dans cet avertissement, ayant travaillé les 23 et 24 juin chez LTM à Lyon ; qu'il conteste également l'interprétation faite par l'employeur des événements du 23 août 2005 en indiquant qu'il était choqué par son accident qui venait d'avoir lieu mais nullement en état d'ébriété et que d'ailleurs aucun reproche ne lui a été fait ce jour-là, qu'il est resté à l'agence de Givors, dans son bureau jusqu'à la fin de son service à 23 heures, qu'il a d'ailleurs attendu le retour de M. CHARRAIX et a lui-même signé « la rentrée de source » ; que l'employeur ne peut sérieusement lui reprocher et lui demander de justifier son absence après avoir constaté sa présence dans l'entreprise ; qu'il considère comme abusif et vexatoire le comportement de la société ECW à son égard ; MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur l'avertissement : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-44 du code du travail que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'absence reprochée au salarié, à la date du 24 juin 2005, n'a été sanctionnée que le 9 septembre 2005 ; que pour affirmer qu'elle n'a eu connaissance des faits que tardivement, la société ECW se prévaut d'une attestation de M. PETIT, directeur d'exploitation qui a lui-même notifié l'avertissement et qui se borne à indiquer qu'il n'a été informé que le 8 septembre 2005 ; que ce témoignage n'a pas de valeur probante suffisante ; que le moyen tiré de la prescription de l'article L. 122 – 44 du code du travail est bien fondé ; Attendu, par ailleurs, que M. André X... verse au débats une fiche de planning hebdomadaire et une fiche de suivi qui révèlent qu'il a travaillé, le 24 juin 2005 sur un chantier LTM ; que l'employeur, de son côté, ne fournit aucun document indiquant que le salarié devait aussi se rendre, le même jour sur un chantier CSE à Chambéry ; que son absence sur ce chantier n'est donc pas formellement établie ; Attendu, en conséquence que l'avertissement doit être annulé ; Attendu que cet avertissement par son caractère vexatoire à causé au salarié un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ; 2) Sur la journée du 23 août 2005 : Attendu que la société ECW produit une attestation de M. Y..., technicien, qui indique qu'il a vu arriver M. André X... dans un état qui n'était pas un état « normal », à cause d'une forte odeur d'alcool et qu'il a jugé nécessaire de ne pas le laisser partir en chantier ce jour-là ; que le salarié conteste formellement l'état d'ébriété qui lui est reproché et qu'il a lieu de constater, comme les premiers juges, que le constat établi peu de temps auparavant, à l'occasion de l'accident de la circulation ne fait mention d'aucun état alcoolique ; que le choc causé par cet accident peut expliquer le comportement de M.X... à son arrivée sur son lieu de travail et qu'il existe un doute sur ce point ; qu'en toute hypothèse, il est pas démontré que le salarié a quitté les lieux de sorte que le grief tiré de son absence est sans fondement et que l'employeur ne pouvait sérieusement lui demander « de justifier cette absence » ; que la retenue de la somme de 68,74 € sur le bulletin de paie du mois d'août n'est donc pas justifiée et constitue au surplus une sanction pécuniaire prohibée comme étant motivée par une faute du salarié ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant condamné la société E.C.W. au paiement de la retenue sur salaire doit être confirmée ; Attendu, en revanche, que M.X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier, distinct du non-paiement par l'employeur de la rémunération due et qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts complémentaires ; Attendu que la société E.C.W. qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à M.X..., en cause d'appel, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages-intérêts alloués au salarié Statuant à nouveau de ce chef : Annule l'avertissement du 9 septembre 2005 Condamne la SA ECW à payer à M André X... la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral résultant de cet avertissement Déboute M. André X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en relation avec les faits du 23 août 2005 Y ajoutant : Condamne SA E.C.W. à payer à M. André X... la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la SA E.C.W. aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLe Président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-30 | Jurisprudence Berlioz