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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-10.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.336

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélèna Y... épouse X..., demeurant à Burbure (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1990 par le tribunal d'instance de Bethune, au profit de Mme Hélène Z... épouse C..., demeurant à Burbure (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. A..., Mme Gié, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme C... et Mme X... sont propriétaires indivises d'un passage séparant leurs habitations suivant un acte de partage qui prévoit l'entretien à frais commun de ce passage et du portail par lequel il ouvre sur la voie publique ; que Mme C... a assigné Mme X... pour être autorisée à réaliser à frais partagés des travaux de réfection rendus nécessaires par la vétusté de ce portail ; que Mme X... a fait état de l'accord qu'elle avait donné pour la réfection et pour supporter la moitié du coût, mais s'est opposée, pour des raisons de sécurité, à la pose d'une "clinche" permettant l'ouverture du portail à partir de la rue ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bethune, 23 août 1990) a dit que les travaux seront réalisés à frais partagés par moitié, à l'exception du coût de la pose de la clinche qui sera supporté par la seule Mme C... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir autorisé la pose de cette clinche, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à retenir l'amélioration que constituera la pose d'une clinche pour autoriser un indivisaire à exécuter des travaux refusés par l'autre, sans rechercher s'il s'agissait d'un acte d'administration du bien indivis ou d'un acte de conservation de celui-ci, le tribunal s'est fondé sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-2, 815-3 et 815-5 du Code civil ; que, d'autre part, si le juge peut autoriser l'un des indivisaires à passer seul un acte d'administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires, c'est à la condition que le refus mette en péril l'intérêt commun, de sorte qu'en autorisant la pose d'une clinche, après avoir dénié à cet acte une nature conservatoire et sans constater que l'intérêt commun était mis en péril par le refus, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-5 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort du jugement que les deux indivisaires avaient admis la nécessité des travaux de conservation du portail ; que leur désaccord portait sur la demande formée par Mme C... tendant à ce que l'usage de la chose indivise soit rendu plus facile, l'autre indivisaire s'y opposant ; que le tribunal qui a estimé que le maintien d'une serrure avec une clef garantissait la sécurité, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de dispositif permettant l'ouverture du portail à partir de la rue, et que la pose de ce dispositif améliorerait l'usage du portail, a tranché le litige opposant les deux indivisaires sur l'exercice de cet usage comme l'y autorisait l'article 815-9 du Code civil ; que sa décision n'encourt donc pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz