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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-40.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.730

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-40.730 formé par la société Les Rapides de la Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue Au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Apollinaire, 21060 Dijon, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans l'instance l'opposant à M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du Conseil général de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° J 98-42.076 formé par M. Michel X..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties, LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Rapides de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° W 98-40.730 et n° J 98-42.076 ; Attendu que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte-d'Or bénéficiait, en vertu d'un usage, d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique ; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte-d'Or a cédé l'activité de la Régie à la société Transdev ; que l'exploitation du service de transport a été poursuivie sous l'égide de la SNC Les Rapides de la Côte ; que M. X... embauché en 1976 en qualité de chauffeur de bus, délégué syndical, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel a saisi en 1992 le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaire prenant en compte l'indexation sur l'évolution du point de la fonction publique et sur le paiement de sommes au titre d'heures de délégation ; que sur ces deux points la Cour de Cassation par arrêt rendu le 9 juillet 1996 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 18 octobre 1994 ; que la cour d'appel de Besançon, saisie sur renvoi après cassation, a rendu le 10 décembre 1997 la décision déférée ; Sur le pourvoi de la société : Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Rapides de la Côte-d'Or fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la majoration des heures de délégation dues pour les années 1993 à 1995 et une somme au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts et à rectifier les bulletins de paye, alors, selon le moyen, que donnent droit au paiement d'heures supplémentaires les heures de délégation lorsqu'elles ont été prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer les heures de délégation de M. X... comme heures supplémentaires en se bornant à affirmer que celui-ci était payé pour un travail effectif de 169 heures ce qui démontrait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail, sans caractériser que les nécessités du mandat justifiaient la prise d'heures de délégation en dehors de l'horaire de travail ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 424-1, L. 434-1 du Code du travail ; alors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait au salarié demandeur, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, le bulletin de paie se borne à mentionner la période et le nombre d'heures de travail auxquelles sont assimilées les heures de délégation qui correspondent au salaire, mais il ne doit mentionner ni la nature ni le montant de la rémunération de l'activité de représentation du salarié protégé ; que dès lors, la cour d'appel en l'espèce, ne pouvait se fonder exclusivement sur les bulletins de paie de M. X... pour en déduire que le salarié justifiait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail sans violer les articles R. 143-3, L. 412-17, L. 424-1, L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise puisque l'employeur se bornait à nier l'existence des heures supplémentaires sans discuter des nécessités du mandat, a constaté que les heures de délégation prises par le représentant du personnel en dehors de l'horaire de travail avaient été rémunérées en heures complémentaires au-delà de 169 heures et non en heures supplémentaires, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'entretien, outre les intérêts de droit et la rectification des bulletins de paie, alors, selon le moyen, que la société Les Rapides de la Côte-d'Or avait versé aux débats la note de service du 30 septembre 1996 par laquelle elle informait l'ensemble du personnel de conduite qu'à compter du 1er septembre 1996 les primes d'entretien intérieur et extérieur étaient supprimées à la demande de l'inspection du travail, et retraduites en heures de travail à raison, respectivement de 5 et 3 heures mensuelles ; qu'en affirmant que la société ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la constatation par la cour d'appel de ce que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen est inopérant ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande de rappel de salaire, décidé en violation de l'article L. 132-7 et suivants du Code du travail que l'usage consistant à indexer les salaires sur l'indice de la fonction publique avait été privé de son automaticité par l'accord du 15 mai 1990 et qu'ainsi il n'avait pu être transmis au nouvel employeur ; Mais attendu qu'en décidant que l'accord du 15 mai 1990 avait mis fin à la référence automatique à l'indexation des salaires sur ceux de la fonction publique résultant de l'usage, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le pourvoi, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail en retenant qu'il ne résulte pas des pièces communiquées, que la société n'ait pas respecté les textes conventionnels et réglementaires applicables ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves produites par l'une et l'autre des parties que la cour d'appel a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de la Côte-d'Or ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz