Cour de cassation, 08 novembre 2001. 98-21.557
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.557
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tencara, dont le siège est Via XIII Giugno 8, 48100 Ravenna (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la compagnie maritime Jules Verne, copropriété maritime, dont le siège est ... Teste, en exercice la société Navigestion, dont le siège est ... et ayant bureau ...,
2 / de la société Atelier d'architecture navale, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
3 / de la société American Bureau of Shipping (ABS) Europe Ltd, dont le siège est HO 1 Frying D... Alley, Londres E1 7HR (Royaume Uni),
4 / de la société Aegon insurance company, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ...,
6 / de la société Albion insurance Co Ltd, dont le siège est 5 TH Floor, 9/13 Fenchurch Building, EC3M 5 HR Londres (Royaume Uni),
7 / de la société Assicurazioni generali SPA, dont le siège est 117 Fenchurch Strett, EC3 N 5 DY Londres (Royaume Uni),
8 / de la société Axa marine and aviation insurance (UK) Ltd, dont le siège est ...),
9 / de la société Camat, société anonyme dont le siège est ... Paris Cedex 02,
10 / de la société Commercial Union assurance Co PLC, dont le siège est 5 Saint Helen's, 1 Undershaft, Londres EC3P 3DQ (Royaume Uni),
11 / de la société Commercial Union home and foreing, dont le siège est Saint-Helen's, 1 Undershaft, Londres EC3P 3DQ (Royaume Uni)
12 / de la société Cornhill insurance PLC company d'Account, dont le siège est 32, Cornhill, EC3 Londres (Royaume Uni),
13 / de la société General Accident Fire and Life assurance Corporation PLC, dont le siège est Pitheavelis, Perth (Ecosse) PH2 OHH (Grande-Bretagne) et sa succursale ..., 75009 Paris,
14 / de la société Gan Minster insurance company Ltd, dont le siège est Theilu Building 49 Leadenhall Strett, EC3 ABE Z... (Royaume Uni),
15 / de la société Folksam international insurance, dont le siège est Bohusgatal, 14 106 60 Stockholm (Suède),
16 / de la société X... Konzern Allgemeine Versicherung AG (MAR), prise en la personne de son mandataire en France X... France, ..., dont le siège est ..., 5 Cologne 1 14 (Allemagne),
17 / de la société Hibernian insurance Co LTS, dont le siège est
Sainte-Helen' s ...,
18 / de la société Indemnity marine assurance company LTD, dont le siège est CU Building Sainte-Helen's One Underschaft EC3P 3DQ, Londres (Royaume Uni),
19 / de la société Jet Flint, société anonyme dont le siège est ...,
20 / de la société London Sun alliance, dont le siège est C/O la société Sun alliance, dont le siège est ...,
21 / de la société National Company for cooperative insurance, dont le siège est ..., 11632 Riyad,
22 / de la société A... India assurances CO Ltd, dont le siège est ...,
23 / de la société Northern assurance company Ltd, dont le siège est Sainte-Helen's 1 Undershaft, Londres EC3P P 3DQ (Royaume Uni),
24 / de la société Northern Underwriting agency D A/C, dont le siège est Sainte-Helen's ...,
25 / de la société Norwich union fire insurance society Ltd NO 1 A/C, dont le siège est ... EC3M, Londres (Royaume Uni),
26 / de la société Occan marine insurance Company Ltd, dont le siège est Latham House 16 Minories EC3N 1 DQ, Londres (Royaume Uni),
27 / de M. Quentin C..., pris ès qualités de mandataire général en France des souscripteurs des Lloyd's de Londres, domicilié ... D. E..., 75008 Paris,
28 / de la société Phoenix assurance company PLC, dont le siège est ...,
29 / de la société Rivoyre ingenierie, dont le siège est ...,
30 / de la société Sasa Assicurazioni e riassicurazioni SPA, dont le siège est Riva Tommaso Y... 12, 34123 Trieste (Italie),
31 / de la société Scottish Lion insurance company Ltd, dont le siège est Walsingham House 35 Seething Lane, Londres EC3N 4 AH (Royaume Uni),
32 / de la société Italiana assicurazioni e riassicurazioni, dont le siège est Via B Bosco 15, 15121 Gênes (Italie),
33 / de la société Reale Mutua di assicurazioni, dont le siège est Via Corte d' Apelo 11, Turin (Italie),
34 / de la société Sun alliance France, dont le siège est ...,
35 / du syndicat Lloyd's Londres NO 872, dont le siège est 10 Crosswall London EC 3N 2J (Grande-Bretagne), domicilié chez le mandataire général en France des souscripteurs des Lloyd's de Londres, M. Quentin C..., ... D. E..., 75008 Paris,
36 / de la société Titouan Lamazou Promotion TLP, société anonyme dont le siège est ...,
37 / de la société Wurttenbergische Feuerversicherungs AG (MAR), dont le siège est Gutenbergstrasse 30 D, 70176 Stuttgart (Allemagne),
38 / de la société Zurich reinsurance (UK) Lt B..., dont le siège est Zurich House Stanhome Road, Portsmouth PO1 1 DU
(Grande-Bretagne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tencara, de Me Le Prado, avocat de la compagnie maritime Jules Verne, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France et de la société Rivoyre ingenierie, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des Lloyd's de Londres, des sociétés Aegon insurance company, Albion insurance Co Ltd, Assicurazioni Generali SPA, Axa marine and aviation insurance UK Ltd, Camat, Commercial Union assurance Co PLC, Commercial Union home and foreing, Cornhill insurance PLC company d'Account, General Accident fire and life assurance corporation PLC, GAN Minster insurance company Ltd, Folksam international insurance, X... Konzern Allgemeine Versicherung AG, Hibernian insurance Co ltd, Indemnity marine assurance company LTD, London Sun alliance, National Company for cooperative insurance, A... India assurances CO Ltd, Northern assurance company Ltd, Northern Underwriting agency D A/C, Norwich union fire insurance society LTD NO 1 A/C, Occan marine insurance company LTS, Phoenix assurance company PLC, Sasa assicurazioni e riassicurazioni SPA, Scottish Lion insurance company Ltd, Italiana assicurazioni e riassicurazioni, Reale Mutua di assicurazioni, Sun alliance France, Wurttenbergische Feuerversicherungs AG et Zurich reinsurance Lt B... et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1998), que dans un litige opposant la société Tencara à diverses autres parties, une mesure d'instruction a été confiée à deux experts ; que la société Tencara a présenté, le 13 décembre 1996, une requête en récusation contre les experts ;
Attendu que la société Tencara fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en récusation et en remplacement des experts, alors, selon le moyen :
1 / que si l'article 234 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la demande de récusation doit être formée dès la révélation de la cause de récusation, il en résulte seulement que la demande en récusation ne peut être formée ni après le dépôt du rapport d'expertise, ni devant les juges du fond, c'est-à-dire une fois que l'expert a terminé sa mission ; qu'en déclarant irrecevable la demande de récusation formée par la société Tencara au motif qu'elle n'avait pas été formée dans un bref délai, la cour d'appel a violé les articles 234 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que dans ses conclusions d'appel du 27 janvier 1998, la société Tencara avait soutenu que la cause de récusation de l'article 341-1 fondée sur l'intérêt personnel à la contestation, résultait de ce que, postérieurement au contrat signé par les experts, ceux-ci avaient préconisé de mauvaises réparations, ce dont il résultait qu'ils avaient ensuite intérêt à ce que ces réparations apparaissent comme nécessaires dans l'expertise querellée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de récusation fondée sur cette cause comme tardive, sans rechercher si l'intérêt personnel à la contestation n'était pas né d'une faute des experts postérieure au contrat qu'ils avaient signé et dont la société Tencara n'avait eu connaissance que le 4 novembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'à supposer que l'article 234 du nouveau Code de procédure civile instaure un bref délai pour agir en récusation, ce texte exorbitant devant être appliqué strictement ne peut être étendu à la demande de remplacement des experts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 234 et 235 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 / que l'article 341-1 du nouveau Code de procédure civile prévoit la récusation en cas d'intérêt personnel à la contestation ; que le texte vise sans restriction tout autant l'intérêt direct que l'intérêt indirect à la contestation ; qu'en refusant d'examiner la cause de récusation tirée de l'intérêt indirect des experts par l'intermédiaire du sapiteur MNT, au motif qu'elle ne figure pas dans les causes de l'article 341-1 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;
5 / que l'article 341 susvisé n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ou de tout expert ; que le juge saisi d'un cas de récusation non visé par ce texte doit examiner la demande sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de récusation fondée sur l'intérêt indirect des experts par l'intermédiaire de leur sapiteur MNT, au motif que ce cas ne figurait pas parmi ceux de l'article 341 de l'article susvisé, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Tencara avait eu connaissance dès le 24 novembre 1993 de certaines des causes de récusation invoquées par elle, la cour d'appel, qui énonce à bon droit que selon l'article 234 du nouveau Code de procédure civile, la requête aux fins de récusation doit être présentée avant le début des opérations d'expertise ou dès la révélation de la cause de récusation, a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'en agissant 3 ans après la révélation de ces causes de récusation, la société Tencara n'avait pas respecté les exigences de ce texte ;
Et attendu que la cour d'appel a, à bon droit, écarté comme tardive, au sens de l'article 235 du nouveau Code de procédure civile, la demande de remplacement des experts introduite plus de 3 ans après le commencement des opérations d'expertise ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, à bon droit, décidé que la cause de récusation en la personne du technicien ne constitue pas une cause de récusation visée par l'article 341-1 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tencara aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tencara à payer à la compagnie maritime Jules Verne la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros, aux sociétés AGF et Rivoyre ingenierie la somme globale de 13 000 francs ou 1 981,84 euros, au syndicat des Lloyd's de Londres et aux sociétés Aegon insurance company, Albion insurance Co Ltd, Assicurazioni Generali SPA, Axa marine and aviation insurance UK Ltd, Camat, Commercial Union assurance Co PLC, Commercial Union home and foreing, Cornhill insurance PLC company d'Account, General Accident fire and life assurance corporation PLC, GAN Minster insurance company Ltd, Folksam international insurance, X... Konzern Allgemeine Versicherung AG, Hibernian insurance Co LTS, Indemnity marine assurance company LTD, London Sun alliance, National Company for cooperative insurance, A... India assurances CO Ltd, Northern assurance company Ltd, Northern Underwriting agency D A/C, Norwich union fire insurance society LTD NO 1 A/C, Occan marine insurance company LTS, Phoenix assurance company PLC, Sasa assicurazioni e riassicurazioni SPA, Scottish Lion insurance company Ltd, Italiana assicurazioni e riassicurazioni, Reale Mutua di assicurazioni, Sun alliance France, Wurttenbergische Feuerversicherungs AG et Zurich reinsurance Lt B... et à M. C..., ès qualités, la somme globale de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard