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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de cet acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande tendant à obtenir que le versement unique fait à la suite de la liquidation de sa pension vieillesse soit remplacé par des versements mensuels ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique ;
AUX MOTIFS QUE «la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ;
ALORS QU' il résulte des articles 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte, destin é à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve la destinataire ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... résidant en Algérie de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique, la Cour d'appel s'est fondée essentiellement sur la constatation que l'exposant, ni comparant, ni représenté dans une procédure orale, ne l'a saisie d'aucun moyen ; que, cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... n'a pas été convoqué dans les formes prévues par l'article 684 du Code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé l'article précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que Monsieur X... a obtenu, à effet du 1er octobre 2002, le bénéfice d'une pension de vieillesse calculée sur la base d'un taux de 25% et de 7 trimestres d'assurance, d'un montant annuel de 81 euros ;
Que l'article R. 351-26 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré peut prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 francs, la pension ne peut être servie ;
Qu'elle est alors remplacée par un versement forfaitaire unique égal à quinze fois ce montant ;
Que la somme de 175 F susmentionnée, applicable à la date du 1er juillet 1974, est revalorisée en appliquant les coefficients fixés pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11 du Code susvisé, à 130,49 euros au 1er octobre 2002 ;
Que le montant annuel de la pension de Monsieur X... étant inférieur à ce minimum, il a été accordé à l'intéressé un versement forfaitaire unique d'un montant de 1215 euros (81 € x 15) ;
Que Monsieur X... en sollicite l'annulation et demande le bénéfice d'une pension mensuelle au 1er octobre 2002 ;
Que l'intéressé a été informé lors de l'instruction du dossier que la liquidation de ses droits aboutirait à un versement forfaitaire unique de 1215 € et qu'il lui appartenait de préciser s'il optait :
· Pour le paiement de ce versement unique,
· Ou pour l'annulation de sa demande de retraite ;
Que ce courrier a été envoyé à l'adresse indiquée par Monsieur X... et est revenu rempli et signé le 25 mars 2003 avec acceptation du versement forfaitaire unique ;
Que la notification de versement unique lui a été adressée le 14 avril 2003 et que l'intéressé a accepté le paiement du capital le 28 août 2003 ;
Que la liquidation de la pension régulièrement faite, est devenue définitive à la date de notification ;
Que l'obtention d'un versement forfaitaire unique s'oppose par ailleurs à l'ouverture de nouveaux droits ;
Que s'agissant de la majoration pour conjoint à charge, celle-ci a déjà été attribuée à Monsieur X... à effet du 1er octobre 2002 ;
Qu'il convient dès lors, de rejeter le présent recours comme non fondé » ;
ALORS QU'il résultait des éléments du débat que Monsieur X... avait toujours fait valoir qu'il n'avait fait le choix de la liquidation immédiate de sa retraite par le versement d'un capital qu'en apparence ; que le choix de cette option qui lui avait été proposée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ne s'expliquait en effet que par une erreur découlant d'une homonymie ; qu'il résultait plus précisément des éléments du dossier qu'il avait toujours fait valoir que la signature apposée sur le document lui proposant une pension d'assurance vieillesse sous forme d'un versement forfaitaire unique émanait d'un de ses cousins qui avait la particularité d'être son homonyme ; qu'ainsi, quand bien même l'exposant n'avait pu être présent à l'audience faute d'y avoir été régulièrement convoqué et n'avait donc pas pu faire valoir ses moyens, la Cour d'appel disposait des éléments nécessaires pour soulever le moyen tiré de l'absence de consentement valable de Monsieur X... en raison de l'erreur commise par ce dernier ; qu'en refusant dès lors de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a commis un déni de justice en violation des articles 4 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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