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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-17.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.084

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roland A..., 2°) Mme Roland A..., née Rolande B..., demeurant tous deux lieudit "Saint-Barnaud" à Vaulnaveys-le-Bas (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°) Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant "les Peillets" à Vaulnaveys-le-Bas (Isère), 2°) la commune de Vaulnaveys-le-Bas, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie à Vaulnaveys-le-Bas (Isère), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., et de Me Boullez, avocat de Mme Y..., et de la commune de Vaulnaveys-le-Bas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs adoptés, que les titres produits par les époux A... présentaient un caractère équivoque, en ce qui concerne la situation du chemin litigieux, et n'apportaient aucune preuve contredisant la présomption de propriété communale de ce chemin dont l'affectation à l'usage du public était établie ; PAR CES MOTIFS : ! REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer à Mme Z... et à la commune de Vaulnaveys-le-Bas, ensemble, la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux A..., envers Mme X... et à la commune de Vaulnaveys-le-Bas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Douvreleur, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz