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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.406

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alba Ruth X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de la société Hôtel Lyon Mulhouse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Qu'il en résulte que le pouvoir spécial donné à un mandataire par le demandeur au pourvoi doit exister au moment de la déclaration ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris par déclaration orale de son mandataire agissant, selon la déclaration de pourvoi, en vertu d'un pouvoir spécial du 10 décembre 1990 ; Attendu, cependant, que cette date est antérieure à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes et que le pouvoir visé dans la déclaration n'est donc pas un pouvoir spécial prévu par le texte susvisé pour former un pourvoi en cassation ; qu'en outre, le seul pouvoir figurant au dossier et qui est un pouvoir général est daté du 10 mai 1992, postérieurement à la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Hôtel Lyon Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3926

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz