Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-81.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.519
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, du 14 janvier 1999, qui, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne, en page 1, qu'il a été prononcé par " M. Limoujoux, président " et, sur la même page, que le président était " Mme X... " ;
" alors que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de savoir qui a assumé la fonction de président de la cour d'appel et a signé en cette qualité l'arrêt, lequel indique seulement (page 8) qu'il a été signé par " le président ", cette mention précédant un paraphe illisible " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par l'un des conseillers qui ont composé la juridiction lors des débats et du délibéré et que la minute a été signée par le président ;
Qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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