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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-81.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.519

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, du 14 janvier 1999, qui, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne, en page 1, qu'il a été prononcé par " M. Limoujoux, président " et, sur la même page, que le président était " Mme X... " ; " alors que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de savoir qui a assumé la fonction de président de la cour d'appel et a signé en cette qualité l'arrêt, lequel indique seulement (page 8) qu'il a été signé par " le président ", cette mention précédant un paraphe illisible " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par l'un des conseillers qui ont composé la juridiction lors des débats et du délibéré et que la minute a été signée par le président ; Qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz