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Cour d'appel, 05 décembre 2005. 03/00728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/00728

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2005

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DU 05 Décembre 2005 J. L. B. / I. L. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST C / Jean-Luc X... RG N : 03 / 00728- A R R E T No 1188-05 Prononcé à l'audience publique du cinq Décembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST dont le siège social est 5 place Jean Jaurès BP 516 33001 BORDEAUX CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Emmanuel GAUTHIER, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 Mars 2003 D'une part, ET : Monsieur Jean-Luc X... exerçant son activité sous l'enseigne PRESTIGE AUTO demeurant... 47500 FUMEL représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Novembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Benoît MORNET Conseiller, et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Jean-Luc X..., exerçant le commerce de vente de véhicules automobiles, a remis le 29 septembre 1998 à Monsieur Y..., une traite à échéance du 30 novembre 1998, en paiement d'un véhicule que l'acquereur fit presque aussitôt reprendre par Monsieur Y..., en raison de ses défauts qui le rendaient non commercialisable. Le 6 octobre 1998, cette traite a été remise à l'escompte à la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST (BPSO) par Monsieur Y... Peu de temps après, en règlement d'une autre opération, Monsieur Y... a remis à Monsieur X... un chèque de 40. 000, 00 francs tiré le 15 octobre 1998 sur le compte AUTO-AMBARESIENNE qui se révéla sans provision.. Le 16 septembre 1997, Monsieur Y... a constitué une SARL dénommée AUTO-AMBARESIENNE qui a également ouvert un compte à la BPSO. Moins d'un mois après la remise de la traite à l'escompte, les deux entreprises de Monsieur Y... ont été mises en liquidation judiciaire immédiate. Le 31 mai 2000, la BPSO a assigné Jean-Luc X... devant le Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot en paiement de 150. 558, 27 ç, en se prévalant de la qualité de porteur de bonne foi de la lettre de change, émise le 29 septembre 1998 à l'échéance du 30 novembre 1998, remise par Monsieur Y... le tireur, et accepté par Monsieur X... Monsieur X... s'est opposé à cette demande en faisant principalement valoir que la BPSO n'étant pas porteur de bonne foi, ne pouvait invoquer les exceptions résultant des relations entre le tiré et le tireur. Par jugement du 7 mars 2003, la Juridiction, après avoir retenu que la banque avait agi sciemment en acceptant l'escompte pour empêcher au tiré d'opposer les exceptions, a rejeté les demandes de la BPSO. La BPSO a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions déposées le 26 août 2003 : Réformant le jugement, Vu les articles L-110 et suivants du Code de Commerce, - Condamner Monsieur X... à leur verser 22. 952, 46 euros (= 150. 558, 27 francs), outre les intérêts de retard au taux légal, soit 22. 105, 10 ç (145. 000, 00), à compter du 31 janvier 2000. - Le condamner au paiement de 762, 25 ç au titre de l'article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BURG. Elle rappelle l'article L-121 du Code de Commerce, dont il résulte que la mauvaise foi du porteur s'apprécie au moment où il acquiert la lettre de change. Or Monsieur X... n'établit pas que la BPSO avait précisément connaissance d'une situation permettant de retenir sa mauvaise foi au jour de la remise. La simple négligence ou même l'imprudence du porteur n'est pas assimilable à la mauvaise foi. En l'espèce, la banque ignorait totalement que la provision ne serait pas fournie à l'échéance, et qu'il y avait une difficulté à propos de la vente d'un véhicule. La connaissance de graves difficultés financières du tireur ne constitue pas la preuve de la mauvaise foi du porteur, et ne lui impose pas de prendre des précautions particulières. La connaissance par le porteur de la cessation des paiements du tireur ne le rend pas de mauvaise foi. Selon elle, le premier juge s'est prononcé au mépris de la jurisprudence en admettant que la BPSO avait, en raison d'un seul fait postérieur, agi sciemment au détriment du tiré. Dans ses conclusions no 2 déposées le 11 mai 2005, Jean-Luc X... demande de : - Confirmer le jugement du 7 mars 2003. En conséquence, - Débouter la BPSO. Y ajoutant, - Condamner la BPSO à lui payer 30. 500, 00 ç en réparation du préjudice subi, - La condamner à lui payer 3000, 00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître TANDONNET. Il rappelle l'article L511-12 du Code de Commerce et la jurisprudence qui s'y attache. Selon lui, à la date de l'escompte, la banque était consciente de la situation irrémédiablement compromise du tireur, puisque peu de temps après, elle refusait le paiement d'un chèque de 6. 097, 96 ç. Il s'agit d'un soutien injustifié et abusif. Il lui reproche également l'apparence de solvabilité ainsi créée qui fait d'elle un porteur de mauvaise foi. S'appuyant sur le relevé de compte produit par la BPSO, il soutient que celle-ci connaissait la situation de son client. Par ordonnance du 18 janvier 2005, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné à la BPSO de communiquer les pièces justifiant la position des comptes bancaires de Monsieur Y... dans ses libres, lors de la remise à l'escompte, le 6 octobre 1998, de la lettre de change du 29 septembre 1998. Il résulte des conclusions de l'intimé que cette ordonnance a été exécutée. MOTIFS : Vu les conclusions déposées le 26 août 2003 et le 12 mai 2005, respectivement notifiées le 26 août 2003 pour la BPSO et le 10 mai 2005 pour Jean-Luc X... L'article L 511-12 du Code de Commerce prévoit que : " les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ". En l'espèce, et comme le rappelle justement l'intimé, il est constant qu'à la date de l'escompte, la banque était consciente de la situation irrémédiablement compromise du tireur, puisque, peu de temps après cette opération, elle refusait le paiement d'un chèque de 6 097, 96 ç, et que moins d'un mois plus tard, la liquidation judiciaire des sociétés du tireur était prononcée. Il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte de la communication des relevés de compte mensuels de Monsieur Y..., ordonnée le 18 janvier 2005, que, à la date du 6 octobre 1998, son compte était débiteur de 135. 277, 83 francs et qu'au 28 octobre 1998 le compte était également débiteur de 100. 860, 64 francs. De même, le relevé du 31 août 1998 mentionne un sole débiteur de 4. 483, 00 francs. Ainsi, la BPSO connaissait la situation de son client, de sorte que c'est, par des motifs pertinents qui méritent confirmation, que le Tribunal a retenu qu'elle a agi sciemment en acceptant l'escompte, pour empêcher au tiré d'opposer les exceptions. La décision déférée sera confirmée et la BPSO condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimé la somme de 3. 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X... sera rejetée, faute pour lui d'établir la réalité de son préjudice et d'en justifier. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal fondé, Confirme le jugement du 07 mars 2003, Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne en outre à verser à Monsieur X... la somme de 3. 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2005-12-05 | Jurisprudence Berlioz