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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 444 et 445 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2011, pourvoi n° X 09-70. 597), que la société Transports X...a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation d'un avis de mise en recouvrement émis le 11 septembre 2006 par l'administration des douanes et des droits indirects ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt vise la note en délibéré de la direction régionale des douanes en date du 29 mai 2012 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence d'éléments permettant de dire qu'elle avait demandé des éclaircissements de fait ou de droit aux parties et que celles-ci avaient été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les éléments produits en réponse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers et le receveur principal des douanes et droits indirects de Poitiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Transports X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Poitiers du 9 novembre 2007 en ce qu'il avait débouté la SARL Transports X...de l'ensemble de ses demandes, dit que celle-ci était redevable de la somme de 52. 988 ¿ correspondant à une restitution indûment perçue de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour la période courant du 2nd semestre 2002 au 1er semestre 2005, validé en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 et condamné la SARL Transports X... au paiement de ladite somme entre les mains du receveur des douanes de Poitiers ;
AUX MOTIFS QUE vu la note en délibéré des Transports X... en date du 22 mai 2012 ; Vu la note en délibéré de la Direction Régionale des Douanes en date du 29 mai 2012 ; l'ordonnance de clôture à été rendue le 18 avril 2012 ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été communiquées régulièrement et en temps utile à l'adversaire ; qu'en se prononçant sur le fondement d'une note en délibéré datée du 29 mai 2012 mais n'ayant été communiquée à la société Transports X... que le 8 juin 2012, soit trois jours après le prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Poitiers du 9 novembre 2007 en ce qu'il avait débouté la SARL Transports X...de l'ensemble de ses demandes, dit que celle-ci était redevable de la somme de 52. 988 ¿ correspondant à une restitution indûment perçue de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour la période courant du 2nd semestre 2002 au 1er semestre 2005, validé en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 et condamné la SARL Transports X... au paiement de ladite somme entre les mains du receveur des douanes de Poitiers ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 265 septies du code des douanes, issu de la loi de finances du 30 décembre 1998, les entreprises de transport routier de marchandises peuvent solliciter le remboursement d'une partie de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) payée sur le gazole consommé par leurs véhicules de plus de 7, 5 tonnes ; que les modalités de remboursement de cette taxe sont fixées chaque année notamment par le biais de lois de finances et décrets d'application qui précisent les conditions auxquelles les entreprises concernées peuvent solliciter le remboursement d'une fraction de la TIPP ; que par ailleurs l'article 411 2° g du code des douanes prévoit que toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis ; que selon l'article 334 du même code, les résultats des contrôles opérés par les services des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat ; qu'il s'en déduit que ces actes visent à établir à la fois l'existence d'une infraction et à déterminer l'assiette des droits à recouvrer, que l'auteur de l'infraction est ainsi mis en mesure de payer dès la notification de ces procès-verbaux ; que c'est seulement dans l'hypothèse où la créance douanière n'aurait pas été réglée dans le délai imparti par le procèsverbal de constat, que l'administration des douanes adresse à l'auteur de l'infraction un avis de mise en recouvrement, ce que confirme en tant que de besoin l'article 345 du code des douanes, lequel dispose : « Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable ¿ » ; que pour être régulier, l'avis de mise en recouvrement suppose d'une part que son destinataire ait été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître à l'administration douanière son point de vue en connaissance de cause et dans un délai raisonnable et d'autre part, s'il ne contient pas les éléments de liquidation de la taxe, qu'il renvoie expressément, dans son libellé, au procès-verbal de constatation d'infraction ou à toute autre pièce contenant les éléments de liquidation de la taxe ou s'y référant expressément, à la condition toutefois que ces pièces de renvoi ou de référence aient été portées à la connaissance du redevable ; qu'en l'espèce, par procès verbal du 7 février 2006 les agents de l'administration des douanes ont procédé au contrôle des déclarations de remboursement d'une fraction de la TIPP et saisi les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en présence de Madame X..., une copie du procès verbal lui étant remise ; que la société Transports X... ne conteste pas la régularité formelle de ce procès verbal, pas plus que celle du procès verbal de constat n° 2/ 2006 du 9 mars 2006 rédigé par les agents des douanes, à l'issue de leur contrôle dans les locaux de ladite société, en présence du représentant légal de la société ; que ce procès verbal précise pour chacune des périodes contrôlées (2ème semestre 2002, les années 2004 et 2004 et 1er semestre 2005), au regard des éléments présentés par la société pour justifier la réalité et l'exactitude des consommations de carburant pour chaque véhicule sur les déclarations de remboursement, l'évaluation des quantités justifiées, selon l'administration, et l'écart entre ces quantités et celles pour lesquelles le remboursement avait été demandé par la société Transports X... ; qu'il est joint à ce procès verbal un tableau récapitulatif, par période, et par véhicule, présentant plusieurs colonnes mentionnant le semestre concerné, et, en regard, les colonnes « Déclarés TIPP », « Cuve achats », « Extérieur achats », « Total achats » et « Différences entre déclarations achats », ainsi que pour chaque semestre, le détail pour chacun des véhicules concernés du « litrage », par le biais de quatre colonnes : « déclaré », « justifié », « non justifié », « trop perçu », et le récapitulatif pour chaque semestre de la quantité non justifiée, ainsi que son évaluation en euros ; que le procès verbal est clôturé par la mention suivante : « En conséquence, nous informons M. X... Patrick, gérant de la SARL, que les faits relevés ci-dessus s'analysent comme une manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indûment leur auteur d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite dans le secteur des produits pétroliers, constituant une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article 411-2 du Code des douanes. Nous informons, par ailleurs, M. X... Patrick, qu'il lui appartient de s'acquitter du montant des taxes dues, dans un délai de 10 jours auprès de la Recette Principales des Douanes de Poitiers, 6 rue Claude Berthollet ¿ BP 86062 ¿ Poitiers cedex 09. » ; que sur le même procès verbal figure la déclaration de Monsieur X..., lequel a notamment précisé : " Je ne conteste pas votre méthode de contrôle, mais le résultat ne me semble pas conforme à la réalité de fonctionnement de l'entreprise. " ; qu'enfin, au titre des formalités de clôture, les agents chargés du contrôle ont expressément indiqué : « Nous avons donné lecture de ce rapport à l'intéressé et nous l'avons invité à le signer », en précisant : « Copie du présent acte a été remise à l'intéressé » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces mentions que lors du contrôle du 9 mars 2006, il a été porté à la connaissance de Monsieur X..., représentant de la société Transports X..., pour chaque semestre contrôlé et pour chaque véhicule, les quantités de carburant déclarées pour lesquelles l'administration des douanes a considéré qu'il n'était produit aucune justificatif ou un justificatif insuffisant ; que la société Transports X..., qui a reçu copie du dit procès verbal a dès lors été informée à cette date des éléments de liquidation de la TIPP indûment remboursée, le procès verbal rappelant expressément que « le total sur la période de contrôle révèle une discordance entre déclarations et justifications de consommation sur 2. 140. 522, 30 litres, soit un droit à rappeler total de 52. 988 ¿ » ; que si l'administration des douanes ne rapporte pas la preuve de l'envoi à la société X... de l'avis de liquidation d'office du 27 mars 2006, ce document, qui précède l'avis de mise en recouvrement, n'avait pas à être notifié, dès lors que la somme liquidée (52. 988 ¿) est strictement identique à celle mentionnée dans le procès verbal du 9 mars 2006 ; que l'avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Transports X... n'a été émis que le 11 septembre 2006, soit plus de six mois après la notification du procès verbal d'infraction comprenant tous les éléments d'évaluation de la taxe qui lui était réclamée (quantité de carburant déclarée indûment par période et par véhicule) ; que la société Transports X... a dès lors disposé d'un délai raisonnable pour faire valoir ses observations à l'administration avant que celle-ci n'émette l'avis de mise en recouvrement contesté ; enfin que l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2009 se réfère expressément au « dossier contentieux » du 9 mars 2006, date du contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de constat par les agents des douanes, à l'infraction de « manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indûment leur auteur d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite dans le secteur des produits pétroliers », qui est celle visée dans le procès verbal du 9 mars 2006 et porte sur une somme qui est strictement identique à celle qui a été réclamée lors du contrôle du 9 mars 2006 ; que la société Transports X..., qui avait été informée des éléments de la liquidation de la somme réclamée lors de la signification du procès verbal de constatation d'infraction, visé par l'AMR, disposait en conséquence de tous les éléments nécessaires à l'identification de la créance des douanes ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la procédure était régulière et qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
ALORS QUE le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire suppose que le défendeur soit mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en retenant que la société Transports X... a disposé d'un délai raisonnable pour faire valoir ses observations à l'administration avant que celle-ci n'émette l'avis de mise en recouvrement contesté, sans vérifier si cette société avait été concrètement mise en mesure de faire valoir ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe constitutionnel du respect des droits de la défense.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Poitiers du 9 novembre 2007 en ce qu'il avait débouté la SARL Transports X...de l'ensemble de ses demandes, dit que celle-ci était redevable de la somme de 52. 988 ¿ correspondant à une restitution indûment perçue de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour la période courant du 2nd semestre 2002 au 1er semestre 2005, validé en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 et condamné la SARL Transports X... au paiement de ladite somme entre les mains du receveur des douanes de Poitiers ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 265 septies du code des douanes, issu de la loi de finances du 30 décembre 1998, les entreprises de transport routier de marchandises peuvent solliciter le remboursement d'une partie de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) payée sur le gazole consommé par leurs véhicules de plus de 7, 5 tonnes ; que les modalités de remboursement de cette taxe sont fixées chaque année notamment par le biais de lois de finances et décrets d'application qui précisent les conditions auxquelles les entreprises concernées peuvent solliciter le remboursement d'une fraction de la TIPP ; que par ailleurs l'article 411 2° g du code des douanes prévoit que toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis ; que selon l'article 334 du même code, les résultats des contrôles opérés par les services des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat ; qu'il s'en déduit que ces actes visent à établir à la fois l'existence d'une infraction et à déterminer l'assiette des droits à recouvrer, que l'auteur de l'infraction est ainsi mis en mesure de payer dès la notification de ces procès-verbaux ; que c'est seulement dans l'hypothèse où la créance douanière n'aurait pas été réglée dans le délai imparti par le procèsverbal de constat, que l'administration des douanes adresse à l'auteur de l'infraction un avis de mise en recouvrement, ce que confirme en tant que de besoin l'article 345 du code des douanes, lequel dispose : « Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable ¿ » ; que pour être régulier, l'avis de mise en recouvrement suppose d'une part que son destinataire ait été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître à l'administration douanière son point de vue en connaissance de cause et dans un délai raisonnable et d'autre part, s'il ne contient pas les éléments de liquidation de la taxe, qu'il renvoie expressément, dans son libellé, au procès-verbal de constatation d'infraction ou à toute autre pièce contenant les éléments de liquidation de la taxe ou s'y référant expressément, à la condition toutefois que ces pièces de renvoi ou de référence aient été portées à la connaissance du redevable ; qu'en l'espèce, par procès verbal du 7 février 2006 les agents de l'administration des douanes ont procédé au contrôle des déclarations de remboursement d'une fraction de la TIPP et saisi les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en présence de Madame X..., une copie du procès verbal lui étant remise ; que la société Transports X... ne conteste pas la régularité formelle de ce procès verbal, pas plus que celle du procès verbal de constat n° 2/ 2006 du 9 mars 2006 rédigé par les agents des douanes, à l'issue de leur contrôle dans les locaux de ladite société, en présence du représentant légal de la société ; que ce procès verbal précise pour chacune des périodes contrôlées (2ème semestre 2002, les années 2004 et 2004 et 1er semestre 2005), au regard des éléments présentés par la société pour justifier la réalité et l'exactitude des consommations de carburant pour chaque véhicule sur les déclarations de remboursement, l'évaluation des quantités justifiées, selon l'administration, et l'écart entre ces quantités et celles pour lesquelles le remboursement avait été demandé par la société Transports X... ; qu'il est joint à ce procès verbal un tableau récapitulatif, par période, et par véhicule, présentant plusieurs colonnes mentionnant le semestre concerné, et, en regard, les colonnes « Déclarés TIPP », « Cuve achats », « Extérieur achats », « Total achats » et « Différences entre déclarations achats », ainsi que pour chaque semestre, le détail pour chacun des véhicules concernés du « litrage », par le biais de quatre colonnes : « déclaré », « justifié », « non justifié », « trop perçu », et le récapitulatif pour chaque semestre de la quantité non justifiée, ainsi que son évaluation en euros ; que le procès verbal est clôturé par la mention suivante : « En conséquence, nous informons M. X... Patrick, gérant de la SARL, que les faits relevés ci-dessus s'analysent comme une manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indûment leur auteur d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite dans le secteur des produits pétroliers, constituant une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article 411-2 du Code des douanes. Nous informons, par ailleurs, M. X... Patrick, qu'il lui appartient de s'acquitter du montant des taxes dues, dans un délai de 10 jours auprès de la Recette Principales des Douanes de Poitiers, 6 rue Claude Berthollet ¿ BP 86062 ¿ Poitiers cedex 09. » ; que sur le même procès verbal figure la déclaration de Monsieur X..., lequel a notamment précisé : " Je ne conteste pas votre méthode de contrôle, mais le résultat ne me semble pas conforme à la réalité de fonctionnement de l'entreprise. " ; qu'enfin, au titre des formalités de clôture, les agents chargés du contrôle ont expressément indiqué : « Nous avons donné lecture de ce rapport à l'intéressé et nous l'avons invité à le signer », en précisant : « Copie du présent acte a été remise à l'intéressé » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces mentions que lors du contrôle du 9 mars 2006, il a été porté à la connaissance de Monsieur X..., représentant de la société Transports X..., pour chaque semestre contrôlé et pour chaque véhicule, les quantités de carburant déclarées pour lesquelles l'administration des douanes a considéré qu'il n'était produit aucune justificatif ou un justificatif insuffisant ; que la société Transports X..., qui a reçu copie du dit procès verbal a dès lors été informée à cette date des éléments de liquidation de la TIPP indûment remboursée, le procès verbal rappelant expressément que « le total sur la période de contrôle révèle une discordance entre déclarations et justifications de consommation sur 2. 140. 522, 30 litres, soit un droit à rappeler total de 52. 988 ¿ » ; que si l'administration des douanes ne rapporte pas la preuve de l'envoi à la société X... de l'avis de liquidation d'office du 27 mars 2006, ce document, qui précède l'avis de mise en recouvrement, n'avait pas à être notifié, dès lors que la somme liquidée (52. 988 ¿) est strictement identique à celle mentionnée dans le procès verbal du 9 mars 2006 ; que l'avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Transports X... n'a été émis que le 11 septembre 2006, soit plus de six mois après la notification du procès verbal d'infraction comprenant tous les éléments d'évaluation de la taxe qui lui était réclamée (quantité de carburant déclarée indûment par période et par véhicule) ; que la société Transports X... a dès lors disposé d'un délai raisonnable pour faire valoir ses observations à l'administration avant que celle-ci n'émette l'avis de mise en recouvrement contesté ; enfin que l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2009 se réfère expressément au « dossier contentieux » du 9 mars 2006, date du contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de constat par les agents des douanes, à l'infraction de « manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indûment leur auteur d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite dans le secteur des produits pétroliers », qui est celle visée dans le procès verbal du 9 mars 2006 et porte sur une somme qui est strictement identique à celle qui a été réclamée lors du contrôle du 9 mars 2006 ; que la société Transports X..., qui avait été informée des éléments de la liquidation de la somme réclamée lors de la signification du procès verbal de constatation d'infraction, visé par l'AMR, disposait en conséquence de tous les éléments nécessaires à l'identification de la créance des douanes ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la procédure était régulière et qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
ALORS QUE si l'avis de mise en recouvrement ne contient pas les éléments de liquidation de la créance, conformément aux exigences de l'article 345, alinéa 3, du Code des douanes, il n'est régulier que s'il fait une référence explicite à un document qui, indiquant lui-même les éléments requis par ce texte, a été précédemment adressé au débiteur ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement au motif que la procédure était régulière, alors que cet avis faisait explicitement référence à un document intitulé « liquidation d'office » qui n'avait pas été transmis au débiteur, la cour d'appel a violé l'article 345 alinéa 3 du Code des douanes.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Poitiers du 9 novembre 2007 en ce qu'il avait débouté la SARL Transports X...de l'ensemble de ses demandes, dit que celle-ci était redevable de la somme de 52. 988 ¿ correspondant à une restitution indûment perçue de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour la période courant du 2nd semestre 2002 au 1er semestre 2005, validé en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 et condamné la SARL Transports X... au paiement de ladite somme entre les mains du receveur des douanes de Poitiers ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, l'article 345 bis du Code des douanes, créé par Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 prévoit notamment : « I. ¿ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente. II. ¿ Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente. » ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes n'a pas émis l'avis de mise en recouvrement contesté en contradiction avec ses propres circulaires ; qu'en effet les Bulletins Officiels des Douanes des 30 mars 2001 et 13 janvier 2006, s'ils précisent qu'il n'est pas instauré de document obligatoire de suivi des consommations de carburant (même si celui-ci est recommandé) et que l'entreprise a toute liberté de preuve, prévoient également que l'entreprise doit montrer, par tout moyen, que le volume de gazole indiqué en regard de chacun de ses véhicules correspond à l'utilisation qui en a été faite au cours du semestre ; que les BOD précisent ensuite que « d'une manière générale, les entreprises doivent notamment conserver », ce dont il se déduit que le dits documents ne sont pas limitativement énumérés ; qu'à aucun moment l'administration ne préconise d'admettre comme élément de preuve une estimation moyenne de la consommation de chaque véhicule ; que, contrairement à ce que soutient la société TRANSPORTS X..., elle n'était pas seulement obligée de justifier que la consommation de carburants indiquée sur les formulaires de remboursement de la TIPP était identique à la consommation des véhicules en fournissant les factures d'achats de gazole, achat cuve et achat extérieur, les relevés de chronotachygraphe justifiant des kilomètres des véhicules et la consommation annuelle des véhicules, dès lors que ce dernier élément ne constitue qu'une estimation « théorique » de la consommation du véhicule et que la preuve de la consommation réelle de chaque véhicule ne peut être rapportée que par la production des justificatifs de prélèvement pour chacun des véhicules (et non pas le justificatif de prélèvement de carburant pour l'ensemble des véhicules de l'entreprise) ; que la société TRANSPORTS X...ne produit aux débats que des récapitulatifs de consommation pour les périodes considérées faisant apparaître une consommation « moyenne », alors que seule la preuve de la consommation réelle de chaque véhicule peut justifier le remboursement de la TIPP ; que de la même façon que l'avait relevé le premier juge, il doit être souligné qu'à de rares exceptions, ces chiffres sont par véhicule très sensiblement différents de ceux communiqués aux inspecteurs des douanes lors du contrôle opéré, annexés au procès-verbal n° 2, eux-mêmes forts divergents d'un semestre à un autre et que ces estimations ne peuvent, tant en raison de leur incertitude que des dispositions règlementaires, être retenus ; que faute pour la société TRANSPORTS X...de prouver que l'avis de mise en recouvrement a été émis indûment, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QU'en vertu de l'article 345 bis du Code des douanes, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées, et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater et recouvrer des taxes en soutenant une interprétation différente ; qu'en l'espèce, les Bulletins Officiels des Douanes des 30 mars 2001 et 13 janvier 2006 précisaient qu'il n'est pas instauré de document obligatoire de suivi des consommations de carburant et que l'entreprise a toute liberté de preuve pour démontrer, par tous moyens, que le volume de gazole indiqué en regard de chacun de ses véhicules correspond à l'utilisation qui en a été faite au cours du semestre ; qu'en estimant néanmoins que la preuve de la consommation réelle de chaque véhicule ne peut être rapportée que par la production des justificatifs de prélèvement pour chacun des véhicules (et non pas le justificatif de prélèvement de carburant pour l'ensemble des véhicules de l'entreprise), la cour d'appel a violé l'article 345 bis du Code des douanes.