Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-14.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.833
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., à Chaumont (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, au profit de :
1°) la Mutuelle de l'Est, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2°) la Caisse Mutuelle Provinciale des professions libérales à Paris (CAMPLP), dont le siège social est ... la Défense (Hauts-de-Seine),
3°) la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués du sport et du tourisme (CREA), dont le siège social est ... (8e),
4°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Marne, dont le siège social est 4, place Aristide Briand à Chaumont (Haute-Marne),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CAMPLP, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... exerçant à titre principal la profession d'analyste programmeur salarié, et affilié à ce titre au régime général de la sécurité sociale, a été engagé en 1981 par un club de football en qualité de joueur promotionnel ; que pour cette dernière activité, il a fait l'objet d'une contrainte décernée par la Mutuelle de l'Est, organisme conventionné par la Caisse mutuelle provinciale des professions libérales à Paris (CAMPLP) pour obtenir paiement des cotisations d'assurance maladie au régime des travailleurs indépendants pour la période du 1er octobre 1987 au 31 mars 1988 ; Attendu que pour valider la contrainte, la décision attaquée a énoncé que compte tenu de la modicité relative de sa rémunération,
l'intéressé tirait la majeure partie de ses revenus, non de cette activité accessoire, mais de celle d'analyste programmeur salarié et qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'intéressé recevait du club en contrepartie de ses prestations de footballeur une rémunération fixe mensuelle, le tribunal, à qui il appartenait de rechercher les conditions d'exercice de cette activité, fût-elle accessoire, et qui, en outre, a omis d'appeler à la cause toutes les caisses intéressées à la solution de ce conflit d'affiliation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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