Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.410
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ...,
2 / la Section syndicale UFT-Prop'alliance, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (matière électorale), au profit :
1 / de M. Georges Y..., représentant M. Denis X..., secrétaire fédéral du syndicat FGTE-CFDT, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CGT, Bourse du travail, dont le siège est 3, rue du ...,
3 / de la société Prop'Alliance, dont le siège est ...,
4 / de M. le délégué syndical FO, société Prop'Alliance, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu que le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 13 juillet 1999) pour les motifs figurant au mémoire annexé, de l'avoir déclaré non représentatif dans l'entreprise Prop'alliance ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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