Cour de cassation, 04 décembre 2013. 13-13.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-13.708
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20-1 du code civil ;
Attendu que M. Chabane X..., né le 9 mai 1953 à Tala Amara (Algérie), a, par acte du 16 avril 2007, saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en déclaration de nationalité française comme étant le petit-fils de Mohamed X..., admis à la qualité de citoyen français ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que si la filiation de M. X... à l'égard de son père, Ali X..., est établie, celle de ce dernier (né en 1929 à Tamazirt) à l'égard de Mohamed X..., admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi-Ouzou du 18 octobre 1922, n'a été établie que postérieurement à sa majorité par jugement supplétif du 10 décembre 1952 et n'a pas d'effet sur la nationalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant déclaratif, le jugement supplétif, fût-il prononcé après la majorité de l'intéressé, établissait la filiation de celui-ci depuis sa naissance, à l'égard d'un père dont la nationalité française n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Chabane X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement constatant l'extranéité de l'exposant,
aux motifs qu'« il n'est pas discuté que Mohamed X... a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi-Ouzou en date du 18 octobre 1922 ; que le tribunal a constaté que la filiation de M. Chabane X... à l'égard de son père, Ali X..., était établie ; qu'il a, par contre, considéré que le lien de filiation de son père, Ali X..., né en 1930, à l'égard de son propre père, Mohamed X..., n'avait été établi que postérieurement à la majorité de celui-ci et qu'il n'avait pas d'effet sur la nationalité ; qu'il ressort en effet de la copie intégrale de l'acte de naissance d'Ali X... datée du 17 novembre 2004 produite aux débats devant la cour par le ministère public que cet acte a été dressé le 10 décembre 1952 seulement et que la filiation de celui-ci, né en 1929 à Tamazirt, n'a été établie à l'égard de Mohamed Y...
X..., son père, et Z..., sa mère, qu'à cette date, conformément à un jugement supplétif du même jour, alors qu'il était majeur » ;
alors que le jugement supplétif, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il est prononcé postérieurement à la majorité, la filiation depuis la naissance et que la cour d'appel a donc violé l'article 20-1 du code civil.
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