Cour d'appel, 10 décembre 2001. 2000/02028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/02028
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET AFFAIRE N0 00/02028 AFFAIRE:
BARBIN, BORDELAIS, COUTURIER-PATRY, Z..., F..., D... C/ Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE (A.A.F.P) Jugement du Tribunal de Grande Instance ANGERS du 27 Juillet 2000 ARRET RENDU LE 10 Décembre 2001 APPELANTES: E... Christine BARBINnée le 17Août1952 àTIFFAUGES (85130)"Les Cormiers" 49460 FENEU Madame Brigitte X... née le 06 Janvier 1961 à LE PIN EN MAUGES (49110) ... 49070 SAINT LAMBERT LA POTHERIE Madame Marie-Chantal Y... née le 15 Mai 1958 ... 49000 ANGERS Madame Annick Z... née le 09 Mars 1948 ... 49000 ANGERS Madame Marie-Françoise F... née le 03 Novembre 1938 à LA FLOCELLIERE (85700) ... Madame Yolande D... née le 20Mai1956 Rue de Strasbourg Lotissement les Chênes il 49220 LE LION DANGERS représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me C..., avocat au barreau d'ANGERS
-2- INTIMEE: Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE (A.A.F.P) ... représentée par la SCP GONTIER-LANGLQIS, avoués à la Cour assistée de Me De MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce: Madame A..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
*
* * EXPOSE DU LITIGE: Les appelantes exercent une activité salariée
de travailleuses familiales au sein de l'association intimée. Leurs rapports sont régis par la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales en date du 2 mars 1970. L'ensemble des fédérations d'employeurs ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention collective, avec effet au 19 septembre 1995. Les négociations engagées ultérieurement n'ont pu donné lieu à un accord de substitution. C'est ainsi que par jugement du 27 juillet 2000, le tribunal de grande instance d'ANGERS a: - dit que les articles 16 et 19 de la convention collective avaient été légalement dénoncés, - dit que l'employeur n'était pas tenu de maintenir l'application de l'article 16-4-2 de ladite convention, - et débouté en conséquence les appelantes de toutes leurs demandes.
-3 - Ces dernières ont exercé un recours à l'encontre de ce jugement. Elles concluent ainsi infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau; Dire et juger nulle et inopposable la dénonciation par la fédération d'employeurs des articles 16 et 29 de la Convention Collective Nationale du 02/03/70, ce en déclarant nul au besoin, et à tout le moins inapplicable l'article 2-2 de ladite convention en ce qu'il autorise sans condition ni restriction une telle dénonciation Rétablir en conséquence les concluantes dans leurs droits issus des articles 16 et 29, censés n'avoir jamais été résiliés; A tout le moins dire et juger qu'en application de l'article L.132-8 6 Code de Travail, la prise en compte en temps de travail des trajets dépassant une heure et les changements de famille dans la même journée à raison d'une demi-heure, telle que résultant de l'article 16-4-2 de la Convention Collective Nationale constitue un avantage personnel acquis, devant comme tel être maintenu; En conséquence et en toute hypothèse, inviter les parties à apurer les comptes de salaires en prenant en considération ce dernier avantage depuis le 16/09/95, sauf à en référer à la Cour de céans en cas de
difficulté Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas mai fondées; Condamner l'association intimée à payer aux concluantes une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamner la même à payer aux concluantes une somme de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 N.C.P. C.;" L'Association Aide Familiale Populaire (AAFP) sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait observer, à titre principal - que la dénonciation des articles 16 et 29 de la convention collective nationale des Organismes employeurs de travailleuses familiales est valide, à titre subsidiaire, que la demi-heure fixée par l'article 16-4-2 de la convention collective ne constitue pas un avantage acquis au sens de l'article L 132-8 du code du travail. L'association intimée réclame également une somme de 5 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION: SUR LA DENONCIATION PARTIELLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE:
Attendu que l'article L 132-8 du code du travail dispose en son alinéa premier, afférent au principe de la dénonciation, que "la convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Il prévoit les
-4- conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse. cette durée est de 3 mois.'' Que cet article ne prévoit ainsi aucune restriction quant à la nature de la convention collective ou de l'accord collectif de travail dénoncé, mais autorise la dénonciation partielle, en imposant aux parties de fixer elles-mêmes les conditions dans lesquelles les accords collectifs peuvent être dénoncés Que la convention collective ou l'accord collectif, visés par l'article L 132-8 du code du travail,
correspond à l'acte conclu au sens de l'article L 132-2 du même code entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs; Que tel est bien le cas en espèce de la convention collective nationale des organisations employeurs de travailleuses familiales de mars 1970, signée entre les organisations syndicales salariales et les unions fédérales patronales; Que cette convention collective, qui répond à la définition de l'article L 132-2 du code du travail, est susceptible d'être légitimement dénoncée dans les conditions de l'article L 132-8 du même code; Que l'article 2 de ladite convention collective est rédigé comme suit
"2.l -Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail. Elle pourra être dénoncée, partiellement ou totalement, par l'une ou l'autre des parties contractantes avec un préavis de 3 mois. 2.2
- Dénonciation La partie qui dénoncera, partiellement ou totalement, la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de rédaction de convention, afin que les négociations puissent commencer dans un délai de 6 mois." Que la convention collective des organismes de travailleuses familiales a, donc, expressément prévu la possibilité et les conditions d'une dénonciation partielle, en conformité avec les dispositions de l'article L 132-8 du code du travail; Que cette dénonciation partielle peut être unilatérale, dès lors que sont fixées les conditions exigées pour "la partie qui dénoncera partiellement"; Que la possibilité de dénonciation partielle, telle que prévue, résulte de la libre discussion préalable à la signature de la convention par les partenaires sociaux signataires; Que les conventions légalement
formées étant la loi des parties, la dénonciation partielle s'impose à celles-ci dans les conditions par elle déterminées
-5- Que s'agissant de dispositions claires et précises, aucune considération d'équité, telle qu'invoquée par les appelantes, ne permettent au juge de modifier, sous couvert d'interprétation, les stipulations qu'elles contiennent; Que la Cour suprême a toujours reconnu la validité d'une disposition conventionnelle relative à la dénonciation partielle d'une convention ou d'un accord collectif en estimant que cette faculté doit être prévue par l'accord lui même; Que la dénonciation partielle de la convention collective est valide dans le cas présent, ainsi que l'ont admis les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point par adoption de ses motifs SUR L'AVANTAGE ACQUIS Attendu que si la dénonciation de la convention collective est valable, il n'en demeure pas moins que se pose la question de la nature des droits acquis (avantage individuel ou collectif) Attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel; Attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait en son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille; Attendu que cet avantage salarial, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir Attendu, qu'il convient, dès lors, réformant le jugement déféré, de faire droit aux
demandes (subsidiaires) des appelantes Attendu que l'association intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens; Attendu que les appelantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice spécifique, justifiant l'octroi d'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts; Qu'en revanche, l'équité commande de leur allouer une somme globale de 10 000 F en compensation de leurs frais non répétibles de procédure;
-6-
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que les articles 16 et 29 de la convention collective applicable ont été légalement dénoncés, Le réformant pour le surplus, Dit et juge qu'en application de l'article L 132-8 OE 6 du code du travail, la prise en compte en temps de travail des trajets dépassant une heure et des changements de famille dans la même journée à raison d'une demi-heure, telle que résultant de l'article 16-4-2 de la convention collective nationale applicable, constitue un avantage personnel acquis, devant être maintenu comme tel; Invite les parties à apurer les comptes de salaire en prenant en considération ce dernier avantage depuis le 16 septembre 1995, sauf à en référer à la Cour en cas de difficulté, Condamne l'Association Aide Familiale Populaire à payer aux appelantes une somme globale de 10 000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. A...
Y. LE GUILLANTON
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