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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-13.818

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.818

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme X... a fait citer Mme Y... devant le tribunal d'instance d'Hazebrouck en invoquant qu'elle lui avait vendu une table de salle à manger pour le prix de 375 euros qui ne lui avait pas été réglé par cette dernière ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement, le tribunal, après avoir constaté que le contrat de vente intervenu entre les parties n'était contesté ni sur l'objet ni sur le prix, a considéré que si Mme Y... ne rapportait pas la preuve de s'être libérée du paiement du prix de la table, Mme X... ne rapportait pas non plus la preuve que le règlement n'était pas intervenu ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'existence de l'obligation de Mme Y... à l'égard de Mme X... n'étant pas contestée, il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve de sa libération, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz