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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juillet 2000, qui, pour homicides et blessures involontaires aggravés et homicide involontaire, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et à l'interdiction définitive de toute fonction d'encadrement en matière d'activités physiques, sportives ou de loisirs, a ordonné l'affichage de la condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 1er et 4 de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y... coupable d'homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et en répression l'a condamné à 4 années d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ;
1 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, laquelle étant moins sévère que la loi ancienne s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis le dommage ou n'ont pas pris les mesures qui permettent de l'éviter, ne peuvent être poursuivies et condamnées que sur le fondement de l'article 221-6, alinéa 1, et non sur le fondement de l'article 221-6, alinéa 2, du Code pénal, la circonstance de " violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement " étant désormais, en ce qui les concerne, la condition de leur condamnation sur le fondement de l'article 221-6, alinéa 1, et ne pouvant, dès lors, constituer la circonstance aggravante de l'homicide involontaire au sens de l'article 221-6, alinéa 2, et qu'il s'ensuit que la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis prononcée à l'encontre de Jean-Yves Y... sur le fondement de l'article 221-6, alinéa 2, du Code pénal est illégale ;
2 - alors que, pour pouvoir retenir la circonstance aggravante de l'homicide involontaire prévue à l'article 221-6, alinéa 2, du Code pénal, les juges doivent constater sous l'empire de la loi du 10 juillet 2000, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la loi ancienne permettait de retenir la circonstance aggravante pour un simple "manquement délibéré" ;
qu'ainsi la loi nouvelle nécessite pour que l'article 221-6, alinéa 2, du Code pénal puisse recevoir application que les juges du fond constatent des éléments de fait qui n'étaient pas envisagés par la loi ancienne et que, dès lors, une personne qui, comme Jean-Yves Y..., était poursuivie pour simple manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne peut, à défaut de comparaître volontairement sur le fait nouveau que constitue la "violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement" se voir appliquer la circonstance aggravante de l'article 221-6, alinéa 2, du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 1er de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y... coupable d'homicide involontaire aggravé par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ;
"alors que la loi du 10 juillet 2000 ayant, en ce qui concerne les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, une définition nouvelle de l'élément moral des délits non intentionnels interdisant aux juges d'entrer en voie de condamnation l'égard de ces personnes ; qu'il n'est pas constaté soit qu'elles aient violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, et cette définition nouvelle étant plus favorable au prévenu que la loi ancienne, l'annulation s'impose pour permettre à la juridiction de renvoi de procéder au réexamen de l'affaire et de justifier sa décision au regard de ces nouvelles notions après que Jean-Yves Y... ait été mis en mesure de s'expliquer spécialement sur ce point en conformité avec les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 112-1 et 121-3 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sept adolescents de 12 à 16 ans, naviguant sur un dériveur homologué pour le transport de six personnes, ont été victimes, le 22 juillet 1998, en début d'après-midi, au large de Perros-Guirec (Côtes d'Armor), d'un chavirement et ont perdu la maitrise de leur embarcation, jusqu'à l'intervention, vers 22 heures 30, à plus de 15 milles des côtes, de l'équipage d'un voilier de plaisance venu à leur secours ; que quatre des passagers du dériveur se sont noyés ou sont morts d'épuisement ; que les trois autres ont subi des blessures ;
qu'en outre, Guillaume X..., membre de l'équipage du voilier de plaisance, a, au cours des opérations de secours, été projeté à la mer où il s'est noyé ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Yves Y..., directeur d'un camp de vacances et organisateur du raid nautique auquel participait l'équipage du deriveur, coupable d'homicides et de blessures involontaires aggravés par un manquement délibéré à des obligations de sécurité et de prudence imposées par la loi ou les règlements, commis en ce qui concerne les sept victimes mineures, et d'homicide involontaire commis en ce qui concerne Guillaume X..., la cour d'appel relève à sa charge des fautes d'imprudence, d'inattention, de négligence et des manquements à plusieurs obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements ayant contribué à la réalisation du dommage ;
Mais attendu que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille un ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;