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Cour de cassation, 09 mars 2022. 19-18.934

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Cour de cassation

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19-18.934

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9 mars 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° Y 19-18.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 La société Europcar International, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.934 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vendée cyclisme, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La société Vendée cyclisme a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Europcar International, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vendée cyclisme, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2019), la société Europcar International (la société Europcar) et la société Vendée cyclisme, gérant d'une équipe cycliste professionnelle (l'équipe), ont conclu, en 2010, un contrat de parrainage qui a été renouvelé jusqu'en 2015. Le 8 décembre 2014, la société Europcar a notifié à la société Vendée cyclisme sa décision de ne pas reconduire le contrat à l'issue de la saison 2015. 2. Conformément au règlement de l'Union cycliste internationale (l'UCI), une garantie à première demande a été constituée par la société Europcar auprès de la société Crédit agricole (la banque) afin de garantir le paiement des salaires des membres de l'équipe. 3. La garantie a été appelée à deux reprises par l'UCI, les 21 décembre 2015 et 20 janvier 2016, afin de régler les salaires impayés des mois d'octobre, novembre et décembre 2015 d'employés de l'équipe. 4. Après s'être acquittée auprès de la banque des sommes versées par celle-ci à l'UCI au titre de la garantie, la société Europcar a assigné la société Vendée cyclisme en remboursement de ces sommes. A titre reconventionnel, la société Vendée cyclisme a demandé la condamnation de la société Europcar à lui payer des dommages-intérêts au titre d'un manquement de cette dernière à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat de parrainage, alléguant le caractère abusif de son refus d'agréer un co-parrain. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société Vendée cyclisme fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Europcar international certaines sommes en remboursement de la garantie à première demande, alors : « 1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, par suite, le donneur d'ordre dans une garantie à première demande ne dispose d'un recours après paiement contre une autre personne que le bénéficiaire qu'à la condition que ce tiers se soit engagé à le rembourser ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Europcar, donneur d'ordre dans le cadre d'une garantie à première demande dont l'Union cycliste internationale (UCI) était le bénéficiaire, est bien fondée à exercer un recours contre la société Vendée cyclisme, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de l'avenant n° 6 du 2 octobre 2014 à la garantie du 30 septembre 2011 que la banque s'est engagée sur instructions d'Europcar pour le compte de Vendée cyclisme à payer en faveur de l'UCI une somme visant à "garantir le paiement des sommes dues par l'UCI Pro Team Europcar (responsable financier SASP Vendée cyclisme) aux coureurs et autres créanciers visés par le règlement" ; qu'en statuant ainsi, quand la société Vendée cyclisme n'était pas partie à cet avenant conclu entre la banque et la société Europcar, de sorte qu'elle n'était pas liée par ses termes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2321 du même code ; 2°/ que l'existence d'une obligation contractuelle suppose une volonté non équivoque et délibérée de s'obliger ; que pour affirmer que la société Europcar est bien fondée à exercer un recours contre la société Vendée cyclisme au titre de la garantie à première demande en cause, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que dans un courrier adressé le 11 janvier 2016 à la société Europcar, l'UCI relevait que l'équipe Pro Team Europcar avait renoncé à s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie bancaire, laquelle correspondait aux salaires d'octobre et novembre 2015 et, par motifs adoptés, qu'en sa qualité de responsable financier, la société Vendée cyclisme ne peut feindre de ne pas avoir eu connaissance des différents avenants intervenus entre la société Europcar et la banque ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir une volonté non équivoque et délibérée de la société Vendée cyclisme de s'obliger envers la société Europcar à la rembourser après paiement du bénéficiaire par le garant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que pour valoir reconnaissance de dette, un acte doit manifester une volonté non équivoque de reconnaître le droit de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Europcar est bien fondée à exercer un recours contre la société Vendée cyclisme au titre de la garantie à première demande en cause, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que la société Vendée cyclisme a reconnu sa qualité de débitrice lorsqu'elle a déclaré que "nous nous conformons à nos accords" dans un courrier daté du 27 janvier 2016 envoyé à la société Europcar, en réponse à sa demande de remboursement au titre de ladite garantie et que, par suite, la société Vendée cyclisme s'est acquittée du paiement de la somme de 200 000 euros le 21 mars 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par ce courrier, la société Vendée cyclisme n'avait pas uniquement pris l'engagement de verser la somme de 200 000 euros à la société Europcar et non la totalité de la somme réglée par celle-ci en qualité du donneur d'ordre au bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé, par motifs adoptés, que la garantie bancaire a été délivrée en application du règlement de l'UCI, afin de garantir le paiement des salaires des membres de l'équipe, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'avenant n° 6 à la garantie bancaire, signé le 2 octobre 2014, que, bien qu'établie par la banque sur instructions de la société Europcar, la garantie a été constituée pour le compte de la société Vendée cyclisme. Il retient également, par motifs adoptés, qu'en déclarant, dans un courriel du 27 janvier 2016 adressé à la société Europcar en réponse à sa demande de remboursement au titre de la garantie, qu'elle se conformerait à leurs accords, la société Vendée cyclisme a reconnu sa qualité de débitrice, et qu'à la suite de ce courriel, elle s'est acquittée d'une somme de 200 000 euros. Il retient enfin, par motifs propres et adoptés, que la société Vendée cyclisme a reconnu qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des salaires dus au titre des mois d'octobre à décembre, dont elle était normalement débitrice en sa qualité d'employeur, et que la garantie a été mise en oeuvre pour en assurer le paiement. 7. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté commune des parties et de l'ensemble des éléments de la cause que la cour a retenu que la société Vendée cyclisme était la débitrice finale des sommes ayant été payées par la banque en exécution de la garantie à première demande et devait en rembourser le montant à la société Europcar. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. La société Europcar fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Vendée cyclisme une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que le montant du concours financier contractuellement consenti par un parrain à un club sportif en contrepartie d'une promotion spécifique de son image relève de la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, à laquelle l'exigence de bonne foi ne permet pas de porter atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la société Europcar d'avoir manqué à la bonne foi qui s'impose dans l'exécution d'un contrat de parrainage "en refusant d'augmenter sa contribution" malgré les difficultés de la société parrainée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris en ses premier et troisième alinéas, dans leurs rédactions applicables à la cause ; 2°/ que la dénomination d'une équipe sportive constitue un élément essentiel d'un contrat de parrainage sportif, en ce qu'elle assure une particulière visibilité au parrain et constitue ainsi la contrepartie des concours financiers apportés par celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés Vendée cyclisme et Europcar étaient convenues, conformément à l'article IV de leur contrat de parrainage, que les éventuels co-parrains seraient tenus de faire référence au nom "Equipe Team Europcar" dans toutes les interventions sportives, commerciales et événementielles ; qu'il en résultait que le nom "Equipe Team Europcar" demeurerait intangible même en cas de co-parrainage ; que la cour d'appel a pourtant reproché à la société Europcar d'avoir abusé de son droit d'agrément en refusant le co-parrainage de la société Direct énergie, qui exigeait que l'équipe soit rebaptisée "Europcar direct énergie" ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque la dénomination de l'équipe relevait de la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris en ses premier et troisième alinéas, dans leurs rédactions applicables à la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. La société Vendée cyclisme conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 11. Cependant, il ressort des conclusions d'appel de la société Europcar que celle-ci « ne pouvait que refuser la proposition de Vendée cyclisme qui revenait pour elle à renoncer à un droit (l'exclusivité prévue par le contrat de parrainage) sans aucune contrepartie », de sorte qu'elle a bien invoqué devant la cour d'appel les termes du contrat de parrainage. 12. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1134, alinéas 1er et 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 13. Pour dire la société Europcar responsable du préjudice économique subi par la société Vendée cyclisme, l'arrêt retient, d'une part, son refus d'augmenter sa contribution et, d'autre part, son refus d'agréer comme co-parrain la société Direct énergie, laquelle, en contrepartie de son soutien, sollicitait la modification du nom de l'équipe de « Team Europcar » en « Team Europcar direct énergie », et en déduit que la société Europcar a fait un usage abusif de ses droits et a manqué à la bonne foi qui s'impose dans l'exécution d'un contrat de parrainage. 14. En statuant ainsi, alors que l'exigence de bonne foi n'autorise pas le juge à porter atteinte aux conditions financières du parrainage et à la dénomination de l'équipe sous le seul nom du parrain, qui en est la contrepartie, telles que fixées par les parties, lesquelles constituent la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 17. Les refus de la société Europcar d'augmenter sa contribution et d'agréer un co-parrain qui sollicitait la modification substantielle de ses droits en tant que parrain principal, ne caractérisant aucun abus de sa part, aucune faute ne peut être retenue contre elle. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Europcar International à payer à la société Vendée cyclisme la somme de 475 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de la société Vendée cyclisme en paiement de la somme de 500 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société Vendée cyclisme aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Vendée cyclisme et la condamne à payer à la société Europcar International la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Europcar International. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Europcar à payer à la société Vendée Cyclisme une somme de 475 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « sur les fautes du parrain : que la société Vendée Cyclisme reproche à la société EUROPCAR de s'être opposée à un co-parrainage qui lui aurait permis de faire face à ses difficultés financières au point de rendre inutile la mise en oeuvre de la garantie bancaire ; que la société Europcar ne conteste pas s'être opposée au projet du parrainé, considère que son opposition était motivée, justifiée, que Vendée Cyclisme est seule responsable de ses difficultés financières ; sur le droit d'agrément : que le contrat de parrainage prévoit : article III, exclusivité, "Pendant toute la durée du contrat, le parrainé s'interdit de contracter avec un autre partenaire dont les activités seraient directement ou indirectement concurrentes de celles du Parrain ou d'associer leur nom et ou leur image à une publicité ou à une manifestation organisée par un concurrent du parrain sans l'accord préalable et écrit de ce dernier ; qu'il est précisé que les activités concurrentes sont notamment les secteurs de la location de véhicules à moteur" ; que l'article IV intitulé conditions de co-parrainage est ainsi rédigé : "Le Parrain donnera son accord sur tout co-parrain ou sponsor des saisons 2014 et 2015 pendant toute la durée du présent contrat ; qu'il est entendu que le ou les co-parrains devront faire référence à l'Equipe dans toutes les interventions en citant le nom de l'équipe à savoir Equipe Team Europcar" ; qu'il ressort du contrat que le parrain a l'interdiction de contracter avec un partenaire concurrent direct ; qu'en revanche, lorsque le partenaire n'est pas concurrent, il est libre de contracter, doit veiller néanmoins à ce que le parrain donne son accord sur tout co-parrain ou sponsor ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Direct Energie n'était pas un concurrent direct d'EUROPCAR ; qu'il était donc loisible à Vendée Cyclisme de contracter avec Direct Energie sous réserve d'obtenir l'accord d'Europcar ; que le courrier rédigé par le PDG de Direct Energie a confirmé l'impossibilité de contracter sans l'accord préalable d'EUROPCAR, sponsor historique ; que force est de relever que le contrat donnait au parrain un droit d'agrément sans pour autant prévoir une clause d'exclusivité interdisant au parrainé de recevoir le parrainage d'autres partenaires ; qu'il appartenait donc à EUROPCAR d'exercer son droit avec discernement, de bonne foi sans ajouter des exigences non prévues par le contrat ; qu'il appartenait à Vendée Cyclisme de veiller à sauvegarder l'objectif légitime du parrain en titre, désireux de rechercher une visibilité maximale de ses signes distinctifs ; sur le refus d'agrément : que la société Vendée Cyclisme estime que le refus d'agrément a été exercé de manière abusive ; que la société EUROPCAR estime que son refus était légitime dès lors que la contribution offerte par Direct Energie était trop faible pour lui accorder les droits inhérents à un co-sponsor ; qu'il ressort des pièces produites que la question de l'agrément de Direct Energie a été discutée fin année 2014 ; qu'à cette date, la société Vendée Cyclisme sait de manière certaine qu'elle va être en difficulté pour assumer ses charges financières en 2015 pour plusieurs raisons ; que la contribution du sponsor principal, EUROPCAR, n'a cessé de baisser, est passée de 6 millions d'euros en 2012, à 4,6 millions en 2013, puis à 3,5 millions en 2014 et 2015 ; que l'équipe a perdu la licence World Tour, perte qui se traduit nécessairement par des coûts supplémentaires (frais de transport, d'hébergement à la charge de l'employeur, baisse des contributions versées) ; que les difficultés budgétaires se sont concrétisées en 2014 au point qu'une partie substantielle de la contribution allouée pour 2015 a dû être versée en décembre 2014 ; que la contribution d'Europcar de 3,5 millions prévue pour 2015 était donc déjà amputée de 500 000 euros ; que force est de relever que la société Europcar ne conteste aucun de ces éléments étant rappelé que la convention de parrainage met à la charge du parrainé une obligation de transparence, le parrain ayant un droit d'information étendu sur les éléments budgétaires et de gestion ; qu'ainsi, la convention précise-t-elle que le budget pour chaque saison doit être finalisé au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le début de la saison, que le parrain doit être informé de tout élément ayant une incidence sur l'exécution du contrat, notamment en matière de classement, qu'il est destinataire chaque année de la situation comptable au 31 août ; qu'il ressort en outre des courriels envoyés par la société Vendée Cyclisme à son sponsor-titre que l'urgence, la gravité de la situation, la nécessité de l'agrément effectif du co-sponsor trouvé en la personne de Direct Energie ont été très clairement énoncées ; qu'en dépit des arguments avancés, la société Europcar a notifié son refus le 18 décembre 2014 ; qu'elle indiquait le 19 décembre : Je vous re-confirme notre décision de ne pas accepter la proposition de co-naming de Direct Energie à hauteur de 1 m d 'euros qui à nouveau n'est pas en cohérence avec la valeur de l'équipe ; comme discuté, nous sommes tout à fait ouverts pour négocier avec eux une jolie visibilité sur le maillot ou le cuissard à hauteur de leur investissement ; que Vendée Energie lui fait observer qu'elle n'est pas en droit de fixer la contribution du co-sponsor, lui précise : "Votre refus nous met dans une situation financière très préoccupante" ; qu'elle énonce le risque d'un lancement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes ; qu'EUROPCAR reitère son refus le 19 décembre 2014, estime que le refus de l'UCI d'enregistrer l'équipe pour l'année 2015 a conduit à lui seul à une dévalorisation de l'image d'Europcar alors qu'Europcar a satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'elle indique de nouveau que le montant de la dotation proposée par Direct Energie est incohérent au regard des contreparties demandées ; qu'elle observe que d'autres partenaires sont présents, assurent un financement identique sans bénéficier d'un droit sur le naming ; qu'elle se dit pas opposée si les contributions financières apportées en contrepartie sont en adéquation avec notre propre investissement ; que la société Vendée Cyclisme répond aussitôt, insiste, voire implore "Comment ne pas souhaiter nous voir exister en 2015 ?" Nous vous demandons votre accord pour du co-naming réduit aucune refonte du maillot ; seul l'espace cuissard inter-rent vous serait supprimé ; nous avons du mal à accepter votre refus ; qu'il s'agit de la survie de l'équipe, de pouvoir s'inscrire et exister l'an prochain ; que les échanges précités démontrent qu'Europcar s'est effectivement arrogé le droit de dicter ses conditions s'agissant de Direct Energie ; qu'elle a maintenu son refus par référence exclusive au montant de sa contribution ; que son refus est fondé sur la seule comparaison des contributions respectives, sans prise en compte des incidences certaines pour l'équipe d'un défaut de rentrées financières ; qu'elle a maintenu cette position alors qu'elle avait pris la décision de ne pas renouveler son contrat de parrainage en 2016, alors surtout qu'elle savait la société Vendée Cyclisme aux abois, menacée de cessation des paiements ; que la cour rappelle qu'Europcar avait parfaitement connaissance de la situation financière de l'équipe étant destinataire des documents budgétaires, ayant nécessairement à l'esprit le prélèvement opéré sur la contribution de 2015 pour couvrir les besoins de 2014 ; qu'en refusant d'augmenter sa contribution d'une part, en s'opposant à l'agrément de Direct Energie d'autre part, la société EUROPCAR a fait un usage abusif de ses droits, a manqué à la bonne foi qui s'impose dans l'exécution d'un contrat de parrainage ; que le courrier détaillé rédigé par le PDG de Direct Energie le 15 septembre 2016 confirme les dires de Vendée Cyclisme quant à la fin de non-recevoir formulée par Europcar, position d'autant plus incongrue que le contrat de parrainage touchait à son terme ; que celui-ci indique que Direct Energie a été contactée par la SA Vendée cyclisme en 2014 qui cherchait à finaliser son budget pour 2015, qu'elle a fait une proposition pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros ; qu'en contrepartie, la société voulait disposer d'une visibilité sur la saison de courses cyclistes, celle-ci n'étant possible qu'en étant co-namer de l'équipe, c'est-à-dire en rebaptisant l'équipe "Team Europcar" en team Europcar Direct Energie ; "Nous mettions évidemment une condition essentielle à notre investissement le plein accord d'Europcar, le sponsor historique ; un partenariat ne peut fonctionner que lorsqu'il part sur de bonnes bases ; nous ne souhaitions pas une collaboration non voulue avec Europcar ; A notre grande surprise, Europcar a catégoriquement refusé le principe du partenariat" ; que Direct Energie ajoute que la mise en oeuvre des saisies conservatoires s'est faite dans des conditions qui exposaient Vendée Cyclisme à la cessation des paiements ; que les éléments précités démontrent donc des fautes caractérisées imputables à la société Europcar, société qui a abusé du droit d'agrément qui était le sien au mépris des intérêts du parrainé, au risque de le conduire à la faillite ; - sur le préjudice : qu'il est constant que le commissaire aux comptes a engagé la procédure d'alerte en se prévalant d'une insuffisance de recettes sponsoring de l'ordre de 500 000 euros de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société ; que c'est sur la base de cette alerte qu'Europcar a demandé l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires ; qu'il est également certain que le parrainé a été dans l'obligation de faire jouer la garantie bancaire ne pouvant régler les salaires du dernier trimestre 2015 ; que le lien entre le refus d'agrément de Direct Energie imputable à EUROPCAR et le défaut de rentrée financière est certain ; qu'il est établi que Direct Energie est ensuite devenue le sponsor en titre de la société Vendée Cyclisme, que son intérêt pour l'équipe était réel, sérieux ; que le préjudice subi par Vendée Cyclisme résulte donc d'une perte de chance de percevoir une contribution de Direct Energie en cas d'agrément ; que dans la mesure où Direct Energie envisageait d'aller jusqu'à 1 million d'euros, a versé en 2016, 2017 la somme de 2,5 millions d'euros chaque année, la cour considère que la probabilité qu'une contribution de 500 000 euros couvrant les besoins immédiats de la société Vendée Cyclisme soit versée est très élevée ; qu'elle estime donc que le préjudice doit être évalué à 95% de 500 000 euros, soit 475 000 euros » ; 1°/ ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que le montant du concours financier contractuellement consenti par un parrain à un club sportif en contrepartie d'une promotion spécifique de son image relève de la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, à laquelle l'exigence de bonne foi ne permet pas de porter atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la société Europcar d'avoir manqué à la bonne foi qui s'impose dans l'exécution d'un contrat de parrainage « en refusant d'augmenter sa contribution » malgré les difficultés de la société parrainée (v. arrêt attaqué p. 11, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris en ses premier et troisième alinéas, dans leurs rédactions applicables à la cause ; 2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE la dénomination d'une équipe sportive constitue un élément essentiel d'un contrat de parrainage sportif, en ce qu'elle assure une particulière visibilité au parrain et constitue ainsi la contrepartie des concours financiers apportés par celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés Vendée Cyclisme et Europcar étaient convenues, conformément à l'article IV de leur contrat de parrainage, que les éventuels coparrains seraient tenus de faire référence au nom « Equipe Team Europcar » dans toutes les interventions sportives, commerciales et événementielles (v. arrêt attaqué p. 9, § 4) ; qu'il en résultait que le nom « Equipe Team Europcar » demeurerait intangible même en cas de co-parrainage ; que la cour d'appel a pourtant reproché à la société Europcar d'avoir abusé de son droit d'agrément en refusant le co-parrainage de la société Direct Energie, qui exigeait que l'équipe soit rebaptisée « Europcar Direct Energie » (v. arrêt attaqué p. 11, § 8) ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque la dénomination de l'équipe relevait de la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris en ses premier et troisième alinéas, dans leurs rédactions applicables à la cause ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Vendée Cyclisme demandait la réparation intégrale de ses insuffisances de recettes sponsoring à hauteur de 500 000 euros (v. conclusions d'appel de la société Vendée Cyclisme – production n° 3 p. 26, §§ 8-10) ; qu'en réponse, la société Europcar faisait valoir que ce préjudice n'était aucunement établi (v. conclusions d'appel de la société Europcar – production n° 2, pp. 26 et s.) ; que la cour d'appel a quant à elle retenu que « le préjudice subi par Vendée Cyclisme résulte d'une perte de chance de percevoir une contribution de Direct Energie en cas d'agrément » (v. arrêt attaqué p. 12, § 5) ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice de la société Vendée Cyclisme résultait d'une perte de chance de percevoir une contribution de Direct Energie en cas d'agrément, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vendée cyclisme. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la société Europcar est créancière de la société Vendée cyclisme à hauteur de la somme de 472 540,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 sur la somme de 471 638,28 euros et d'AVOIR condamné la société Vendée cyclisme à payer à la société Europcar international les sommes de 452 548,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et de 19 089,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces produites par Europcar que la garantie bancaire à première demande assurée par la banque Crédit Agricole a effectivement été émise pour le compte de la SA Vendée Cyclisme ; que l'avenant N°6 du 2 octobre 2014 à la garantie du 30 septembre 2011 indique que la banque s'est engagée sur instructions d'Europcar International pour le compte de Vendée Cyclisme à payer en faveur de l'UCI une somme maximum de 1.300.000 euros visant à garantir le paiement des sommes dues par l'UCI PRO TEAM EUROP CAR (responsable financier SASP Vendée Cyclisme) aux coureurs et autres créanciers visés par le règlement ; qu'il est certain que la société Europcar est le donneur d'ordre, a donné les instructions nécessaires à la banque après que les salariés de la société Vendée Cyclisme ont actionné la garantie ; que la SA Vendée Cyclisme reconnaît qu'elle n'était pas en mesure de régler les salaires dus en octobre, novembre, décembre 2015, que la garantie a été mise en jeu pour couvrir des salaires ; que dans un courrier adressé le 11 janvier 2016 par l'UCI à la société Europcar l'UCI relevait expressément que l'équipe avait renoncé à s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie bancaire, garantie qui correspondait aux salaires d'octobre et novembre 2015 ; qu'il ressort donc des pièces produites que la SA Vendée Cyclisme est débitrice principale, qu'Europcar est bien fondée à exercer son recours après mise en oeuvre de la garantie que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré fondée la demande principale d'Europcar ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au vu des pièces fournies aux débats, il ressort que I'UCI exige des équipes professionnelles de cyclisme qui souhaitent être enregistrées dans ses divisions, de constituer en sa faveur une garantie bancaire à première demande dans le but de garantir le paiement des sommes dues aux membres de l'équipe cycliste par leur employeur ; que ce dispositif a été mis en place en vue de protéger, sous l'autorité et le contrôle de l'UCI, les membres de l'équipe qui pourraient être victimes de la défaillance de ceux qui les rémunèrent au travers de contrats de travail ou de prestations ; que cette obligation de garantie est faite tant pour les équipes souhaitant intégrer la division World Tour (1ère division) que pour les équipes souhaitant intégrer la division Continental Pro (2ème division) au visa des Articles 2.15.095 et 2.16.023 du Titre 2 du règlement de l'UCI ; qu'en effet, l'article 2.15.095 concernant la garantie bancaire des équipes WorldTeam stipule dans son paragraphe I que cette garantie est destinée « au règlement, suivant les modalités ci-après, des dettes afférant à l'année d'enregistrement, contractées par le titulaire de la licence, le responsable financier et les sponsors vis-à-vis des autres membres de l'UCI World Team ou de la formation candidate à ce statut porteurs d'une licence (coureurs, entraîneurs, mécaniciens…) en contrepartie de leurs prestations pour le fonctionnement de l'UCI World Team » ; que, quant à lui, l'article 2.16.023 concernant la garantie bancaire des équipes continentales professionnelles, ce dernier stipule dans son paragraphe I que cette garantie est destinée « au règlement, suivant les modalités ci-après, des dettes afférant à l'année d'enregistrement, contractées par le responsable financier et les sponsors vis-à-vis des autres membres de l'équipe continentale professionnelle ou de la formation candidate à ce statut porteurs d'une licence (coureurs, entraîneurs, mécaniciens…) en contrepartie de leurs prestations pour le fonctionnement de l'équipe continentale professionnelle » ; que pour ces deux types d'équipes (1ère et 2ème division), la procédure d'enregistrement auprès de l'UCI est effectuée conjointement auprès de la commission des licences qui attribue ou retire les licences WorldTour et dans le même temps valide ou refuse l'enregistrement des continentales professionnelles ; que la notion de licence UCI ne concerne donc que les équipes UCI PRO Team devenues World Team (voir Article 2.15.047 pièce 12 SA Vendée Cyclisme) ct cette licence doit être exploitée exclusivement et directement par un responsable financier qui peut lui-même être le titulaire de ladite licence (Articles 2.15,054 et ss, pièce 12) ; que s'agissant des équipes continentales professionnelles, elles sont simplement enregistrées sans attribution de licence UCI ; que cette différence dans les modalités d'enregistrement des deux types d'équipes éclaire la différence dans la rédaction des articles relatifs à l'objet de la garantie bancaire mais cependant la garantie bancaire à première demande prise en faveur de l'UCI a le même objet quelle que soit la catégorie dans laquelle l'équipe est enregistrée auprès d'elle ; Qu'en l'espèce, s'il est vrai que la société Europcar international a donné ordre à la banque Crédit agricole CID de garantir à première demande l'UCI, ceci a été fait pour le compte de la Société Vendée cyclisme ; qu'en effet, le Crédit agricole a déclaré ce qui suit « Déclare par la présente se constituer garant de la SA VENDEE CYCLISME, SA au capital de 37.000 €, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée sous le n° B 433 955 166 au RCS de LA ROCHE SUR YON, pour garantie l'UNION CYCLISTE INTERNATIONALE – Conseil de Cyclisme professionnel dont l'adresse est à [Adresse 3] – SUISSE, dans les limites fixées ci-après, La présente garantie bancaire est délivrée en application de l'Article 2.16.023 du même règlement du sport cycliste de l'UNION CYCLISTE INTERNATIONALE et vise à garantir, dans les limites fixées par ledit règlement, le paiement des sommes dues par l'Equipe CONTINENTALE PROFESSIONNELLE EUROPCAR (responsable financier : SA VENDEE CYCLISME) aux coureurs et autres créanciers visés par l'Article 2.06.23 du même règlement, ainsi que le paiement des droits, frais, indemnités, amendes et sanctions ou condamnations imposées par ou en vertu des règlements de l'UCI ou liées à leur application » ; Qu'en outre, il convient dc préciser que divers avenants sont intervenus entre la Société Europcar international pour compte de la Société Vendée cyclisme, comme il est inscrit sur l'avenant n° 6, et le garant, afin de s'adapter à l'évolution de la Société Vendée cyclisme, tant au regard de ses résultats sportifs, (accession en première division, puis relégation en deuxième division) qu'au regard de ses évolutions structurelles, (changement de dénomination, augmentation de capital social) ; qu'en sus, en sa qualité de responsable financier, la sociéte Vendée cyclisme ne peut feindre de ne pas avoir eu connaissance des différents avenants ; qu'en effet, d'une part, la société Vendée cyclisme a nécessairement remis à l'UCI ladite garantie bancaire initiale ainsi que ses avenants successifs, dans le cadre dc son dépôt de dossier auprès de cet organisme et en vue d'obtenir une inscription dans la première ou seconde division de l'UCI ; que d'autre part, ladite connaissance de ces avenants par la société Vendée cyclisme est mis en exergue par sa déclaration contenue dans son mail daté du 21 Janvier 2016 émis à la société Europcar international faisant suite à la demande en remboursement des sommes payées par elle à la banque, par lequel elle déclarait « nous nous conformons à nos accords » sans contester le bien-fondé de la demande de la Société Europcar international ; qu'il convient de rappeler que tant l'Article 2.15.195 que l'Article 2.16.023 du règlement de I'UCI dispose que la garantie bancaire est destinée aux dettes contractées pour le détenteur de la licence délivrée par l'UCI pour l'équipe (si elle fait partie de la division World Tourà ou bien du responsable financier (si elle fait partie de la division Continentale) ; qu'à ce titre, il importe peu que la garantie ait été prise tant lorsque la société Vendée cyclisme était dans la catégorie World Team ou bien Continental, puisque l'objet de la garantie à première demande demeurait le même et bénéficiait à la même entité ; Qu'en l'espèce, la garantie a été mise en jeu par l'UCI uniquement pour payer les dettes salariales des salariés de la Société Vendée cyclisme protégés par le règlement de l'UCI, dont est normalement tenue ladite société défenderesse en sa qualité d'employeur ; qu'ainsi, et à défaut de preuve contraire, il est patent que la garantie à première demande sollicitée par la société Europcar international l'a été pour le compte de la société Vendée cyclisme, en garantie de sa défaillance de paiement des salaires des salariés détenteurs d'une licence de cyclisme délivrée par les fédérations nationales de cyclisme ; que par ailleurs, l'UCI a fait valoir ladite garantie à hauteur de la somme totale de 671 638,28 € (452 548,60 + 219 089,68 €) au titre des salaires impayés aux salariés de l'équipe professionnelle de cyclisme de la société Vendée cyclisme, ce qui n'est pas contesté ; que la société Vendée cyclisme a reconnu sa qualité de débitrice lorsque celle-ci a déclaré que « nous nous conformons à nos accords » dans un mail daté du 27 Janvier 2016 envoyé à la société Europcar international, en réponse à sa demande de remboursement au titre de ladite garantie ; que par suite, la société Vendée cyclisme s'est acquitté[e] du paiement de la somme de 200 000 €, le 21 Mars 2016, raison pour laquelle la société Europcar international ne sollicite à présent que la somme de 471 638,28 € au titre de la dette relative à ladite garantie à première demande outre frais et accessoire pour la somme de 902,54 € ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, la société Europcar international est bien fondée à demander paiement de la somme de 472 540,82 € (471 638,28 € + 902,54 €) à la société Vendée cyclisme ; 1) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, par suite, le donneur d'ordre dans une garantie à première demande ne dispose d'un recours après paiement contre une autre personne que le bénéficiaire qu'à la condition que ce tiers se soit engagé à le rembourser ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Europcar, donneur d'ordre dans le cadre d'une garantie à première demande dont l'Union cycliste internationale (UCI) était le bénéficiaire, est bien fondée à exercer un recours contre la société Vendée cyclisme, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de l'avenant n° 6 du 2 octobre 2014 à la garantie du 30 septembre 2011 que la banque s'est engagée sur instructions d'Europcar pour le compte de Vendée cyclisme à payer en faveur de l'UCI une somme visant à « garantir le paiement des sommes dues par l'UCI PRO TEAM EUROPCAR (responsable financier SASP Vendée Cyclisme) aux coureurs et autres créanciers visés par le règlement » ; qu'en statuant ainsi, quand la société Vendée cyclisme n'était pas partie à cet avenant conclu entre la banque et la société Europcar, de sorte qu'elle n'était pas liée par ses termes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2321 du même code ; 2) ALORS QUE l'existence d'une obligation contractuelle suppose une volonté non équivoque et délibérée de s'obliger ; que pour affirmer que la société Europcar est bien fondée à exercer un recours contre la société Vendée cyclisme au titre de la garantie à première demande en cause, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que dans un courrier adressé le 11 janvier 2016 à la société Europcar, l'UCI relevait que l'équipe Pro Team Europ Car avait renoncé à s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie bancaire, laquelle correspondait aux salaires d'octobre et novembre 2015 et, par motifs adoptés, qu'en sa qualité de responsable financier, la société Vendée cyclisme ne peut feindre de ne pas avoir eu connaissance des différents avenants intervenus entre la société Europcar et la banque ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir une volonté non équivoque et délibérée de la société Vendée cyclisme de s'obliger envers la société Europcar à la rembourser après paiement du bénéficiaire par le garant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE pour valoir reconnaissance de dette, un acte doit manifester une volonté non équivoque de reconnaître le droit de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Europcar est bien fondée à exercer un recours contre la société Vendée cyclisme au titre de la garantie à première demande en cause, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que la société Vendée cyclisme a reconnu sa qualité de débitrice lorsqu'elle a déclaré que « nous nous conformons à nos accords » dans un courrier daté du 27 janvier 2016 envoyé à la société Europcar, en réponse à sa demande de remboursement au titre de ladite garantie et que, par suite, la société Vendée cyclisme s'est acquittée du paiement de la somme de 200 000 euros le 21 mars 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par ce courrier, la société Vendée cyclisme n'avait pas uniquement pris l'engagement de verser la somme de 200 000 euros à la société Europcar et non la totalité de la somme réglée par celle-ci en qualité du donneur d'ordre au bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz