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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 13 avril 2006), que la société Spasa Bedding ayant confié à la société Atlantique express divers transports de marchandise, cette dernière en a confié l'exécution à la société Venditelli transports ; qu'ultérieurement, la société Atlantique express, invoquant l'exécution défectueuse de certains acheminements, a assigné la société Venditelli transports en paiement de certaines sommes, laquelle reconventionnellement a prétendu au paiement de son fret ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches :
Attendu que la société Atlantique express reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il était uniquement dû par la société Venditelli à la société Atlantique express la somme de 6 195,82 euros et d'avoir en conséquence condamné, après compensation, la société Atlantique express à verser à la société Venditelli la somme de 17 082,49 euros, outre intérêts en violation des articles 123 puis 4 du nouveau code de procédure civile, au prix d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil et d'une insuffisance de motifs ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Atlantique express fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la société Atlantique express demandait, dans ses motifs et dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société Venditelli à lui payer, en plus de la somme de 8 888,51 euros correspondant au montant total des litiges survenus consécutivement aux transports dont la société DLR avait la charge, la somme de 12 844,13 euros correspondant aux factures émises par la société Atlantique express et non réglées par la société DLR ; qu'en jugeant qu'en cause d'appel, la société Atlantique express demande désormais et uniquement la condamnation de la société Venditelli à lui verser la somme de 8 888,51 euros correspondant aux transports encore en litige, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Atlantique express, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, en déboutant sans justification la société Atlantique express de sa demande de condamner la société Venditelli à lui payer la somme de 12 844,13 euros au titre des factures non réglées par la société DLR, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui tend, sous couvert de violation de la loi, à la réparation d'une omission de statuer par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantique express aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantique express et la condamne à payer à la société Venditelli transports la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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