Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-43.858
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-43.858
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section commerce), au profit de la société en nom collectif Frullani, sise route de la Gare, Najac (Aveyron), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Decazeville, rendu le 15 avril 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur, la société Frullani ;
Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de salaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il avait droit à une indemnisation due au fait que le contrat de stage était à durée déterminée et qu'il était mentionné le remboursement du billet-retour ;
Mais attendu que le moyen dont il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant les juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Frullani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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